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Cour de cassation, 21 novembre 1995. 93-85.080

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-85.080

Date de décision :

21 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de Me PRADON et de Me ROUE-VILLENEUVE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Le P. Jean-Marie, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 14 octobre 1993, qui, dans la procédure suivie contre Yves D., du chef de diffamation publique envers un particulier, a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite et débouté la partie civile ; Vu l'article 21 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 29 alinéa 1, 32 alinéa 1, 42, 47 et 48 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que, par l'arrêt infirmatif attaqué, la Cour a décidé que Yves D. ne s'était pas rendu coupable du délit de diffamation à raison d'un article paru dans le journal "Tribune Juive" dont il est directeur de la publication, l'a renvoyé des fins de la poursuite et a déclaré Jean-Marie Le P. mal fondé en sa constitution de partie civile le déboutant de ses demandes ; "aux motifs que "pour être diffamatoire, une allégation ou une imputation soit se présenter sous la forme d'une articulation précise de aits susceptibles de faire l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire", "qu'en opérant un rapprochement entre la profonation du cimetière juif de Lyon et la tenue d'un meeting de Jean-Marie Le P. dans cette ville, l'auteur de l'article laisse entendre que les auteurs de la profanation pourraient être recherchés parmi les personnes ayant assisté à ce meeting", que toutefois "aux yeux de la Cour, la phrase "et la veille, Jean-Marie Le P. tenait meeting à Lyon" ne comporte pas à l'égard de Jean-Marie Le P. une allégation ou une imputation suffisamment précise pour être qualifiée de diffamatoire" ; "qu'il n'est nullement suggéré que Jean-Marie Le P. soit l'instigateur direct de cette profanation", "qu'il n'est pas non plus reproché à Jean-Marie Le P. d'avoir favorisé cette action criminelle par les idées émises ou les propos tenus au cours du meeting ; qu'aucune précision n'est fournie sur le climat de celui-ci, ni sur le contenu des interventions", "que la phrase est trop ambiguë dans sa formulation lapidaire pour être interprétée comme une mise en cause personnelle de Jean-Marie Le P. à l'occasion de la profonation du cimetière" ; "qu'elle ne présente donc pas un caractère diffamatoire à l'égardde l'intéressé" et "qu'il importe peu, dès lors, que l'article ait diffusé une fausse information concernant la présence de Jean-Marie Le P. à Lyon ; "alors que l'extrait de l'article incriminé était le suivant : "dans la nuit du dimanche 13, à 4 h du matin, le cimetière juif de Lyon situé rue Abraham Bloch a été profané. Au matin, une vision hélas habituelle attendait la gardienne, Mme Zerbib, et les visiteurs venus se rendre compte de l'attentat : tombes pillées et cassées, inscriptions injurieuses, croix gammées. Le quartier entier était recouvert de ces inscriptions. Et la veille Jean-Marie Le P. tenait meeting à Lyon", que le caractère diffamatoire vis à vis de Jean-Marie Le P. de ces énonciations résultait du rapprochement voulu par l'auteur de l'article entre la profanation du cimetière juif et la présence concomitante de Jean-Marie Le P. veille lors d'un prétendu meeting à Lyon, nouvelle fausse destinée à accréditer la thèse d'une part certaine de responsabilité de Jean-Marie Le P. dans la réalisation des faits odieux dénoncés, que ces allégations et imputations étaient précises et se voulaient circonstanciées, bien que mensongères, et portaient incontestablement atteinte à l'honneur et à la considération de Jean-Marie Le P. en lui imputant, de façon diffuse ou indirecte, mais de façon certaine la réalisation de faits exceptionnellement odieux et condamnables, et que la Cour n'a pu écarter l'existence d'une diffamation qu'en méconnaissance des termes de l'article incriminé et en violation de l'article 29-1 de la loi du 29 juillet 1881" ; Vu lesdits articles ; Attendu que l'allégation ou l'imputation d'un fait déterminé portant atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne entre dans les prévisions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, même si elle est présentée sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d'insinuation ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le journal hebdomadaire "Tribune Juive" daté du 17 septembre 1992 a publié, en page 10, un article non signé, intitulé "Un cimetière juif profané à Lyon", comportant le passage suivant : "Dans la nuit du dimanche 13, à 4 h du matin, le cimetière juif de Lyon, situé rue Abraham Bloch a été profané. Au matin, une vision hélas habituelle attendait la gardienne, Mme Zerbib, et les visiteurs venus se rendre compte de l'attentat : tombes pillées et cassées, inscriptions injurieuses, croix gammées. Le quartier entier est recouvert de ces inscriptions. Et la veille, Jean-Marie Le P. tenait meeting à Lyon." ; Attendu qu'en raison de cette mise en cause, Jean-Marie Le P. a fait citer directement devant le tribunal correctionnel Yves D., directeur de la publication du journal, sous la prévention de diffamation publique envers un particulier ; Attendu que pour infirmer le jugement de condamnation, relaxer le prévenu et débouter la partie civile, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'est nullement suggéré par l'article incriminé que Jean-Marie Le P. ait été l'instigateur direct de la profanation du cimetière, ni qu'il ait favorisé cette action criminelle par les idées émises ou les propos tenus au cours du meeting, sur le climat ou la teneur duquel aucune précision n'a été fournie ; que les juges ajoutent que la phrase "Et la veille, Jean-Marie Le P. tenait meeting à Lyon" est trop ambiguë, dans sa formulation lapidaire, pour être interprétée comme une mise en cause personnelle de Jean-Marie Le P. à l'occasion de la profanation du cimetière, et qu'elle ne présente donc pas de caractère diffamatoire à son égard ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, tout en constatant la fausseté de l'information imputant à Jean-Marie Le P. d'avoir tenu un meeting à Lyon la veille de la profanation, et alors que la mise en cause de cette personne n'avait pas d'autre objet que de lui imputer la responsabilité de la profanation, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des propos incriminés, ainsi que le principe ci-dessus rappelé ; Que la cassation est dès lors encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 14 octobre 1993, mais seulement en ses dispositions déboutant la partie civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Simon, M.Farge conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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