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Cour de cassation, 20 décembre 1988. 87-80.175

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-80.175

Date de décision :

20 décembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt décembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et GEORGES, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Pierre- contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, 2ème chambre, en date du 18 décembre 1986, qui l'a condamné, pour recel de vols aggravés, recel de vols, complicité de falsification de documents administratifs, à la peine de 4 ans d'emprisonnement et a ordonné son maintien en détention ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 460 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur pour recel de vols avec effraction ; " aux motifs que X... ne pouvait sérieusement prétendre ignorer que les nombreux tableaux de bonne qualité, objets précieux, ainsi que les armes anciennes saisies chez lui constituaient des objets de valeur que leurs propriétaires détenaient généralement chez eux et sous bonne garde et ne pouvaient dès lors qu'avoir été dérobés par effraction ; " alors que le receleur n'a pas à répondre de circonstances aggravantes de l'infraction qu'il a ignorées et que les juges doivent se livrer à des constatations de fait concrètes et non fonder leur décision, sur des considérations d'ordre général, en sorte que la cour d'appel ne pouvait déduire la connaissance par X... de ce que les objets trouvés en sa possession provenaient de vols avec effraction du seul fait que les propriétaires d'objets de valeurs détenaient généralement chez eux ces objets sous bonne garde et que ceux-ci ne pouvaient dès lors qu'avoir été dérobés par effraction " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, pour déclarer X... coupable notamment de recel de vols commis avec effraction, et pour confirmer le jugement de condamnation, la cour d'appel indique qu'une perquisition effectuée au domicile de l'intéressé avait révélé que celui-ci détenait de nombreux objets d'art (tableau, bronzes, candélabres, pendules, tapisseries) et des armes anciennes, provenant de vols commis, pour une douzaine d'entre eux, avec effraction, et rappelle que X... a prétendu avoir acquis ces objets auprès de " chineurs " dans des conditions régulières, mais n'a pu fournir aucun renseignement d'identité sur ses fournisseurs, et aucune précision permettant de les retrouver ; Que les juges ajoutent que les circonstances des transactions, effectuées en argent liquide et hors la présence de tout témoin, révèlent le caractère suspect des achats ; qu'ils énoncent, en outre, que l'inculpé " ne peut sérieusement prétendre ignorer que les nombreux tableaux de bonne qualité, les objets précieux, et les armes anciennes constituent des objets de valeur que leurs propriétaires détiennent généralement chez eux et sous bonne garde, et ne pouvaient dès lors qu'avoir été dérobés par effractions ", que, toutefois, ils écartent la circonstance aggravante de nuit, ou de réunion ; Qu'en l'état de ces motifs, dont les juges ont déduit la connaissance par le prévenu de l'origine frauduleuse des objets dérobés par effraction, la cour d'appel a pu statuer comme elle l'a fait, sans méconnaître les textes visés au moyen, lequel, dès lors, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

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