Texte intégral
MINUTE N° 23/808
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 09 Novembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 17/00572 - N° Portalis DBVW-V-B7B-GMDJ
Décision déférée à la Cour : 08 Décembre 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Mulhouse, devenu le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
Madame [K] [E]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/3794 du 23/07/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEES :
Société [9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, avocat au barreau de METZ, substituée par Me LOOS, avocat au barreau de COLMAR
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Comparante en vertu d'un pouvoir général
S.A.R.L. [10]
CHEZ [11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Madame [K] [E], née [F], a été engagée par la S.A.S. [9], en qualité de cariste, avant d'être mise à disposition de la S.A.R.L. [10], le 1er août 2011. Le 6 août 2012, elle a été victime d'un accident du travail alors qu'elle conduisait un chariot élévateur, ce qui lui a occasionné un traumatisme crânien avec une plaie, ainsi que des brûlures. L'accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin.
Par courrier non daté, réceptionné en novembre 2012, Mme [E] a invoqué la faute inexcusable de son employeur. Le 22 novembre 2012, la caisse a adressé à la S.A.S. [9] une demande en vue d'une éventuelle conciliation amiable à laquelle l'employeur a opposé une fin de non-recevoir en date du 17 décembre 2012. La caisse a notifié ce refus à Mme [E] en date du 21 décembre 2012.
Par courrier recommandé, en date du 24 décembre 2014, Mme [E] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l'accident du 6 août 2012.
Par arrêt avant dire droit du 18 novembre 2021, cette cour d'appel a :
- infirmé le jugement du tribunal des affaires de la sécurité sociale du Haut-Rhin du 8 décembre 2016 en ce qu'il a dit que l'accident dont a été victime Mme [E], 1e 6 août 2012, n'est pas dû à la faute inexcusable de la S.A.S. [9] ;
- dit que 1'accident résulte de la faute inexcusable dc la S.A.S. [9] ;
- confirmé le surplus ;
- débouté Mme [E] de sa demande pour voir fixer au maximum la majoration de la rente versée par la CPAM du Haut-Rhin ;
- ordonné une expertise médicale confiée au Dr [S] ;
- fixé à 700 euros (HT) les frais d'expertise et dit que cette somme sera avancée par la CPAM du Haut-Rhin et versée directement à l'expert dès réception du rapport, et que la CPAM du Haut-Rhin en récupérera le montant auprès de la S.A.S. [9] ;
- alloué à Mme [E] une provision de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice définitif et dit que cette somme sera avancée par la CPAM du Haut-Rhin qui en récupérera le montant auprès de la S.A.S. [9] ;
- dit que la CPAM du Haut-Rhin dispose d'une action récursoire contre la S.A.S. [9] pour récupérer les sommes correspondant à la réparation du préjudice causé dont elle aura été amenée à faire l'avance, du fait de la faute inexcusable ainsi reconnue, ainsi que les frais d'expertise médicale ;
- réservé les dépens ;
- condamné la S.A.S. [9] à payer à Mme [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais d'ores et déjà exposés pour la procédure d'appel ;
- condamné la S.A.R.L. [10] à garantir totalement la S.A.S. [9] de toutes les condamnations qui seront prononcées contre elle, en principal, intérêts, article 700 du code de procédure civile et frais au titre des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable au titre des préjudices ;
- renvoyé pour le surplus.
Le docteur [S] a rendu son rapport le 9 février 2022.
Par conclusions du 15 septembre 2022 Mme [E] demande à la cour de :
- condamner la S.A.S. [9] à lui verser les montants suivants :
* 23,76 euros au titre du déficit temporaire total
* 3.872,71 euros au titre du déficit temporaire partiel
* 3.726 euros au titre de l'assistance à une tierce personne
* 5.000 euros au titre du préjudice souffrance endurée
* 4.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
* 3.500 euros au titre du préjudice esthétique permanent
* 3.000 euros au titre du préjudice sexuel
* 30.000 euros au titre de la perte de chance
- condamner la S.A.S. [9] à verser à Mme [E] un montant de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et payer les dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
L'appelante soutient :
- qu'au titre du déficit fonctionnel temporaire, elle a d'abord subi une gêne totale, en ce qu'elle était dans l'incapacité totale de poursuivre ses activités habituelles, nonobstant l'arrêt de travail, ce qui doit être réparé à hauteur de la moitié du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), soit pour le 6 août 2012 la somme de 23,76 euros ; qu'elle a ensuite subi un déficit fonctionnel temporaire partiel du 7 août 2012 au 28 juin 2018, date de la consolidation, devant être réparé à hauteur de 3 872,71 euros ;
- qu'ayant dû recourir à l'aide d'une tierce personne pour la période du 7 août 2012 au 14 octobre 2012, soit 69 jours, afin de l'aider pour le ménage et la toilette durant 3 heures par jours, elle doit être indemnisée, à raison de 18 euros par heure, soit 3.726 euros (207 heures, correspondant à 3 heures par jour pendant 69 jours, x 18 euros) ;
- que l'évaluation par l'expert de ses souffrances physiques et morales à 2,5/7 justifie une indemnisation de 5000 euros ;
- que l'évaluation par l'expert des ses préjudices esthétiques temporaire et permanent à 2,5/7, pour l'un comme pour l'autre, chacun doit être indemnisé à hauteur de 4 000 euros ;
- qu'un préjudice sexuel d'une valeur de 3 000 euros résulte de ses insomnies qui la contraignent à ne quasiment plus dormir avec son mari, et surtout de son anxiété qui lui a retiré toute libido ;
- qu'enfin elle subit une perte de chance au titre professionnel, en ce qu'elle a été en arrêt de travail pendant six ans à la suite de l'accident et qu'elle n'a pu, ainsi, exercer son métier de cariste pour lequel elle aurait pu avoir des perspectives d'évolution, puisqu'elle aurait dû être embauchée en CDI, et que de surcroît, l'accident lui ayant laissé un grave syndrome dépressif réactionnel, traité par antidépresseur depuis, elle ne peut plus monter sur une machine, le préjudice en résultant devant être fixé à 30 000 euros.
Par conclusions du 29 novembre 2022, la S.A.R.L. [10] demande à la cour de :
- juger que l'indemnisation de Mme [E] au titre des besoins d'une tierce personne ne peut dépasser le montant de 1104 euros ;
- juger que l'indemnisation de Mme [E] au titre des souffrances physiques et morales endurées ne peut dépasser le montant de 4000 euros ;
- juger que l'indemnisation de Mme [E] au titre du préjudice esthétique temporaire ne peut dépasser le montant de 1500 euros ;
- juger que l'indemnisation de Mme [E] au titre du préjudice esthétique permanent ne peut dépasser le montant de 3000 euros ;
- juger que l'indemnisation de Mme [E] au titre du préjudice sexuel ne peut dépasser le montant de 1000 euros ;
- débouter Mme [E] de sa demande au titre de la perte de chance à titre professionnel ;
- condamner Mme [E] aux entiers frais et dépens ;
- débouter Mme [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La société [10] soutient ;
- que le poste assistance par tierce personne est surévalué en ce que rien ne justifie de retenir un coût horaire supérieur à 16 euros, eu égard à la spécialisation de la tierce personne, en l'espèce son époux ou sa fille, et de la difficulté de prise en charge, et en ce que la durée d'aide quotidienne n'est établie au-delà d'une heure par jour ;
- que l'indemnisation des souffrances physiques ne doit pas excéder 4000 euros ;
- que la réparation du préjudice esthétique temporaire doit être ramenée à 1 500 euros ;
- que le préjudice esthétique permanent, dès lors que l'expert médical a pu constater que les cicatrices du cuir chevelu, conséquences directes de l'accident, étaient totalement inapparentes, et dès lors qu'en conséquence demeurent la seule prise de poids de la victime et les interventions médicales susceptibles d'y remédier, ne peut être fixé au-delà de 3 000 euros ;
- que le préjudice sexuel doit être ramené à 1 000 euros au regard e la grossesse accidentelle relevée par l'expert ;
- et que le préjudice de perte de chance professionnelle n'est pas caractérisé dès lors que la S.A.R.L [10] indique qu'elle n'a jamais envisagé l'embauche de Mme [E], contrairement aux allégations de cette dernière, et dès lors l'appelante a repris un travail et qu'un certificat médical garantit son équilibre et son investissement intellectuel.
Par conclusions en date du 30 novembre 2022, la S.A.S. [9] demande à la cour de :
- débouter Mme [E] de toutes demandes ;
- subsidiairement juger que l'indemnité qui serait allouée à l'appelante ne pourra excéder les montants retenus par la société [10] ;
- déduire la somme de 3000 euros s'agissant de la provision allouée par la cour d'appel de Colmar, dans son arrêt du 18 novembre 2021 des sommes qui seront allouées à Mme [E] ;
- condamner la CPAM du Haut-Rhin à faire l'avance de l'indemnisation conformément à l'article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ;
- rappeler que la S.A.R.L. sera tenue de garantir la S.A.S. [9] de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre en principal, frais, intérêts et accessoires et de toutes les conséquences financières de l'accident du travail, objet du litige ;
- en conséquence condamner la S.A.R.L. [10] à rembourser à la S.A.S. [9] toutes les sommes qu'elle sera tenue de régler à ce titre ;
- débouter Mme [E] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au titre des frais et dépens ;
- déclarer que l'exécution provisoire n'a pas lieu d'être ordonnée ;
- rejeter toute demande plus ample ou contraire, qu'elle émane de la CPAM ou de l'appelante.
La S.A.S. [9] développe des moyens similaires à ceux de la société [10] et ajoute :
- au visa de L. 452-3 du code de la sécurité sociale, que la perte de chance doit être réelle et sérieuse, non pas purement hypothétique, alors que l'appelante procède par affirmation et sans preuves.
Par ses dernières conclusions du 25 avril 2023, la CPAM du Haut-Rhin s'en remet à la sagesse de la cour pour apprécier les réparations et lui demande de :
- condamner la S.A.S. [9] à lui rembourser le montant des préjudices personnels alloués à la victime ;
- et la condamner à lui rembourser le montant des frais d'expertise avancés par elle.
A l'audience, les parties s'en sont rapportées à leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
L'expert indique que Mme [E], alors âgée de 32 ans et en surpoids, déjà fragilisée par des pathologies antérieures avérées mais mal documentées, a été victime d'un accident du travail occasionnant un traumatisme crânien sans perte de connaissance avec deux plaies du cuir chevelu et une contusion de l'épaule droite, avec des suites marquées par la décompensation d'un syndrome anxio-dépressif prolongé, d'une prise de poids supplémentaire et d'une tendinopathie du petit rond, avec manifestations d'autres pathologies intercurrentes, essentiellement rhumatologiques et liée au surpoids.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Les demandes présentées au titre du déficit fonctionnel total puis partiel, conformes à l'avis de l'expert et non discutées par les défendeurs, seront satisfaites. La société [9] sera donc condamnée à payer à Mme [E] les sommes de 23,76 euros au titre du déficit temporaire total et de 3.872,71 euros au titre du déficit temporaire partiel.
Sur l'assistance par tierce personne
Si l'expert a retenu un besoin d'assistance par tierce personne imputable à l'accident du travail pour la période du 7 août au 14 octobre 2012, identique à la période revendiquée par Mme [E], ses observations sur la nature de l'aide imputable ne permet pas de retenir que celle-ci était d'une durée quotidienne de trois heures. Il relève en effet que Mme [E] affirme avoir eu besoin de son mari et de sa fille alors âgée de 13 ans pour l'aider dans les occupations ménagères et dans la toilette, mais précise qu'elle a toujours pu se déplacer et s'alimenter seule, et surtout que des certificats médicaux antérieurs à l'arrêt de travail, établis par le Dr [C] les 30 novembre 2010 et 23 septembre 2011, mentionnent que Mme [E] était déjà incapable d'assurer les moindres fonctions ménagères, et qu'elle est atteinte de multiples autres affections articulaires, ainsi que d'une obésité morbide. Dès lors, l'inaptitude aux tâches ménagères ne peut être imputée à l'accident, seule devant l'être l'assistance à la toilette. Cette assistance n'apparaissant pas pouvoir durer plus d'une heure par jour, c'est sur la base de cette durée, de 69 jours et d'un taux horaire de 18 euros, qui est adapté au niveau technique de l'assistance réalisée, que sera indemnisé ce poste de préjudice, pour un total de 1 242 euros (1 x 18 x 69).
Sur les souffrances endurées
Le préjudice résultant des souffrances décrites et évaluées à 2,5/7 par l'expert sera indemnisé par une somme de 4 000 euros.
Sur le préjudice esthétique
L'expert décrit un préjudice esthétique composé d'une part d'une forte prise de poids peu après l'accident, en partie liée au syndrome dépressif post-commotionnel, et d'autre part des cicatrices du cuir chevelu normales et inapparentes. L'expert évalue le préjudice esthétique temporaire esthétique temporaire et le préjudice esthétique définitif globalement à 2,5/7 et non à 2,5/7 chacun.
Le préjudice esthétique temporaire doit être évalué au regard de la durée pendant lequel il a été subi, c'est à dire entre l'accident survenu le 6 août 2012 et la guérison fixée au 29 juin 2018. Il comprend à ce titre le temps de guérison des cicatrices au cuir chevelu et la prise de poids supplémentaire. Il sera évalué à 1 500 euros. Le préjudice esthétique définitif, constitué de la seule prise de poids dès lors que les cicatrices sont devenues inapparentes, sera évalué à 3 000 euros.
Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel ne résulte ni de l'expertise ni des allégations de Mme [E], qui ne sont confirmées par aucune preuve et qui sont au contraire contredites par la mention faite par l'expert d'une grossesse non désirée dont se déduit le maintien d'une activité sexuelle postérieure à l'accident. Mme [E] sera donc déboutée de ce chef.
Sur la perte de chance professionnelle
Pour relever un préjudice professionnel moyen, l'expert mentionne que Mme [E] déclarait qu'à la date de l'accident, elle était sur le point d'être embauchée par son employeur qui lui reconnaissait de grandes qualités. Ce point est toutefois contesté par la société [10], et n'est confirmé par aucune preuve.
L'expert note que Mme [E] n'a effectivement plus été en mesure d'exercer la profession de cariste depuis son accident, mais qu'elle exerçait à la date de l'examen la profession d'auxiliaire de vie scolaire sans envisager de promotion ni de reconversion professionnelle.
De ces éléments ne résulte pas que Mme [E] ait subi un préjudice professionnel, même au titre de perte de chance d'évolution favorable, qui ne soit déjà réparé par la rente majorée qui lui a été accordée. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de réparation d'un préjudice de perte de chance professionnelle.
Sur les condamnations
Mme [E] étant déboutée de ses demandes tendant à l'indemnisation d'un préjudice sexuel et d'une perte de chance professionnelle, son employeur la société [9] sera condamnée à lui payer, sous déduction de toute provision acquittée, les sommes de :
* 23,76 euros au titre du déficit temporaire total
* 3.872,71 euros au titre du déficit temporaire partiel
* 1 242 euros au titre de l'assistance par tierce personne
* 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
* 3 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif.
La CPAM du Haut-Rhin sera condamnée à en faire l'avance conformément à l'article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale etla société [9] sera condamnée à lui rembourser les sommes qu'elle aura avancées à ce titre, ainsi qu'au titre des frais d'expertise.
La condamnation de la société [10] à garantir la société [9] de toute condamnation au titre de la faute inexcusable commise au préjudice de Mme [E] résulte déjà de l'arrêt rendu par cette cour le 18 novembre 2021. La demande présentée à nouveau de ce chef est donc sans objet.
Est de même sans objet la demande d'exécution provisoire, dès lors qu'un arrêt d'appel est insusceptible de recours suspensif d'exécution.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Déboute Mme [K] [F] épouse [E] de ses demandes tendant à l'indemnisation d'un préjudice sexuel et d'une perte de chance professionnelle ;
Condamne la société [9] à lui payer, sous déduction de toute provision acquittée, les sommes de :
* 23,76 euros au titre du déficit temporaire total
* 3.872,71 euros au titre du déficit temporaire partiel
* 1 242 euros au titre de l'assistance par tierce personne
* 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
* 3 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin à faire l'avance des précédentes sommes à Mme [E] ;
Condamne la société [9] à lui rembourser les avances ainsi faites ainsi qu'au titre des frais d'expertise ;
Dit n'y avoir lieu à nouvelle condamnation de la société [10] à garantir la société [9] de toute condamnation au titre de la faute inexcusable commise au préjudice de Mme [E] ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ;
Condamne la société [9] à paye à Mme [E] un montant de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La condamne à payer les dépens de première instance et d'appel.
L'arrêt est signé par M. Jean-François Lévêque, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Caroline Wallaert, greffier.
La greffière, Le président de chambre,