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Cour de cassation, 09 octobre 1991. 90-12.999

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-12.999

Date de décision :

9 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) La société clinique Pasteur, dont le siège social est à Toulouse (Haute-Garonne), ..., représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège, 2°) M. Jacques X..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1989 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de la société clinique des Cèdres, société anonyme, dont le siège est à Cornebarrieu (Haute-Garonne), représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1991, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Zennaro, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Spinosi, avocat de la clinique Pasteur et de M. X..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la clinique des Cèdres, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'il a été décidé par convention du 25 mai 1978 que la clinique des Cèdres, sise à Cornebarrieu (Haute-Garonne), ferait l'acquisition d'un "scanner crânien", qui serait installé dans ses locaux, et que la clinique Pasteur de Toulouse pourrait l'utiliser, moyennant redevances versées en contre-partie des services rendus par ce matériel ; que, par un premier arrêté du 29 juin 1978, le ministère de la santé et de la famille a donné à la clinique des Cèdres l'autorisation de procéder à cet achat ; que, selon un second arrêté du 28 juin 1984, le ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale a autorisé la même clinique à acquérir un "scanner corps entier", en remplacement du premier ; que la clinique des Cèdres a alors avisé la clinique Pasteur qu'elle considérait comme caduque la convention du 25 mai 1978 ; que ladite clinique Pasteur a alors assigné la clinique des Cèdres, en vue de pouvoir continuer à utiliser le "scanner crânien" ; que l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 décembre 1989) a estimé que la convention du 25 mai 1978 était devenue caduque ; Sur le premier moyen : Attendu que la société clinique Pasteur fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'arrêté du 29 juin 1978 n'ayant été ni rapporté ni abrogé, mais ayant été reconduit par le nouvel arrêté du 28 juin 1984 qui s'y réfère expressément, a continué à produire tous ses effets, y compris ceux attachés à la convention du 25 mai 1978, laquelle, devenue partie intégrante de l'arrêté du 29 juin 1978, avait acquis un caractère administratif et ne pouvait donc être résiliée par la volonté d'une seule des parties, qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790, l'article 1134 du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'une convention conclue entre deux personnes privées ne revêt le caractère d'un contrat administratif que si l'une d'entre elles a agi pour le compte d'une personne publique et à la condition, soit que le contrat contienne des clauses exorbitantes du droit commun, soit qu'il ait pour effet de faire participer le cocontractant à l'exécution même du service public ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué n'a relevé l'existence d'aucune de ces conditions ; que la simple référence faite par l'arrêté ministériel du 29 juin 1978 à la convention du 25 mai 1978, passée entre les deux cliniques, n'a pu avoir pour effet d'imprimer à cette convention un caractère administratif ; Qu'il s'ensuit que le premier moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir retenu que l'installation en janvier 1984 par la clinique Pasteur d'un "scanner corps entier" avait entraîné la caducité de la convention du 25 mai 1978, alors que le jugement entrepris n'avait constaté cette caducité qu'à compter du 31 décembre 1984, date à laquelle la clinique des Cèdres avait remplacé son "scanner crânien" par un scanner "corps entier", et d'avoir ainsi entâché sa décision d'une contradiction de motifs ; Mais attendu qu'après avoir constaté que la cause de la caducité de la convention s'était réalisée en janvier 1984, mais que les parties en avaient poursuivi l'exécution pendant tout le cours de l'année 1984, la cour d'appel a pu, sans se contredire, fixer au 31 décembre 1984 la date à laquelle cette caducité était devenue définitive ; D'où il suit que le second moyen ne peut être retenu ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la clinique Pasteur et M. X..., envers la clinique des Cèdres, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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