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Cour de cassation, 18 novembre 2014. 13-22.495

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-22.495

Date de décision :

18 novembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme X... de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ; Sur le moyen unique : Attendu que la banque Scalbert-Dupont CIN, devenue CIC Nord-Ouest (la banque) a consenti, les 13 avril 2007 et 29 octobre 2008, deux prêts à M. et Mme X... qu'elle a assignés le 25 juin 2010 en raison d'échéances restées impayées ; que Mme X... a recherché la responsabilité de la banque ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde alors, selon le moyen : 1°/ que l'établissement bancaire est tenu à l'égard de l'emprunteur non averti d'une obligation de mise en garde sur les risques d'endettement né de l'octroi du prêt ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser si Mme X... était un emprunteur non averti et, dans l'affirmative, si conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue à son égard lors de la conclusion du contrat, la banque justifiait avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de l'emprunteur et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 2°/ qu'il appartient à l'établissement bancaire de rechercher si l'emprunteur est non averti et, dans l'affirmative, de vérifier ses capacités financières et de remboursement au regard des risques d'endettement né de l'octroi du prêt ; qu'en statuant comme elle l'a fait au motif qu'il n'est pas établi que l'état d'invalidité à 80 % de l'emprunteuse et sa situation personnelle aient été portées à la connaissance de la banque, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 3°/ que c'est à l'établissement de crédit ayant accordé un prêt d'établir qu'il n'était pas tenu de mettre en garde l'emprunteur eu égard à l'absence de risque d'endettement résultant de l'opération de crédit ; qu'en reprochant toutefois à Mme X... de ne pas avoir établi qu'à raison de ses capacités financières et des risques de l'endettement né de l'octroi des prêts qu'elle aurait dû être mise en garde, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 4°/ qu'en statuant comme elle l'a fait au motif inopérant que Mme X... ne prétendait pas avoir perdu toute raison au moment d'apposer sa signature sur les offres préalables litigieuses ni moins encore qu'elle bénéficiait d'un régime de protection juridique, l'intéressée ne plaidant d'ailleurs même pas le vice du consentement de l'erreur, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que M. et Mme X... avaient souscrit chaque prêt litigieux ensemble, en s'engageant solidairement par l'acceptation de la même offre et en vue d'obtenir un concours financier dans leur intérêt commun, puis énoncé que le caractère adapté des prêts devait, dès lors, s'apprécier au regard des capacités de remboursement globales de leur foyer, dont les ressources devaient être additionnées, la cour d'appel, qui a constaté qu'elle ne disposait d'aucun élément d'appréciation de la situation de M. X..., a écarté à bon droit la responsabilité de la banque ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mme X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme X... contre la banque pour manquement à son obligation de mise en garde ; AUX MOTIFS QUE Madame Y...épouse X...soutient que la société CIC Nord Ouest a commis une faute en lui faisant signer les deux offres de prêt successivement de 20. 000 et 21. 500 euros alors qu'elle avait subi un accident vasculaire cérébral et se trouvait depuis en état d'invalidité à 80 % son discernement ne lui permettant plus d'appréhender exactement la nature ni l'ampleur de ses engagements ; Qu'elle ajoute qu'elle ne bénéficiait pour toutes ressources que de l'allocation adulte handicapée, soit 711, 95 ¿ par mois, l'intéressée précisant par ailleurs être séparée de fait de son mari ; (¿) dans un premier temps, qu'il doit être constaté que si Madame Y...épouse X...justifie effectivement de son état d'invalidité à 80 % puisqu'elle verse aux débats une première carte en ce sens valable du 1er novembre 2005 au 1er novembre 2010, puis une seconde pour la période du 1er novembre 2010 au 31 octobre 2015, rien n'établit pour autant que cette information ait été portée à la connaissance de l'établissement bancaire, étant ici précisé que l'emprunteuse ne prétend pas qu'elle avait perdu toute raison au moment d'apposer sa signature sur les offres préalables litigieuses ni moins encore qu'elle bénéficiait d'un régime de protection juridique, l'intéressée ne plaidant d'ailleurs même pas le vice de consentement de l'erreur ; Qu'en outre, s'il est exact que tout prêteur professionnel se doit, avant d'accorder un concours financier de se renseigner sur la situation professionnelle de son futur contractant et de le mettre en garde en vérifiant que la charge du remboursement n'excède pas sa capacité d'endettement, il n'est pas acquis, en l'état des données de la cause, que la séparation de fait des époux Y...-X..., à supposer qu'elle ait été antérieure aux engagements querellés, ait été révélée à la banque qui a bien domicilié les co-emprunteurs à la même adresse d'abord ...à BRUAY-SUR-L'ESCAUT puis ... à SAINT-SAULVE ; Que si la banque a manifestement négligé de mentionner sur les offres de prêt les ressources et charges des emprunteurs, seule la situation financière actuelle de Madame Y...épouse X...est révélée, celle de son mari n'étant pas justifiée par les pièces du dossier de sorte que la cour est dans l'incapacité d'apprécier si la charge des deux prêts excédait réellement la capacité de remboursement des époux réputés constituer un seul foyer fiscal dont les ressources doivent être additionnées au même titre que les charges ; Que les développements de Monsieur X... sur ses embarras professionnels au titre de la gestion de son fonds de commerce de boucherie ne sont pas pertinents puisque le prêt du 13 avril 2007 a été souscrit avant la création de ce fonds selon l'extrait Kbis, le second prêt ayant été souscrit deux mois environ après cette création ; Qu'en définitive, c'est à bon droit que le premier juge a écarté toute responsabilité de la société CIC Banque BSD-CIN devenue CIC Nord Ouest dans l'octroi de ces deux prêts dont le second avait manifestement pour objet de solder de précédents crédits, les emprunteurs ayant manifestement tout intérêt à obtenir ce concours financier ; Que le jugement déféré sera en cela confirmé en ce qu'il a écarté la demande de dommages et intérêts de Madame Y...épouse X..., le tribunal d'instance de VALENCIENNES étant à juste titre entré en voie de condamnation notamment à l'encontre de cette dernière » ; 1°) ALORS QUE l'établissement bancaire est tenu à l'égard de l'emprunteur non averti d'un obligation de mise en garde sur les risques d'endettement né de l'octroi du prêt ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser si Mme X... était un emprunteur non averti et, dans l'affirmative, si conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue à son égard lors de la conclusion du contrat, la banque justifiait avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de l'emprunteur et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 2°) ALORS QU'il appartient à l'établissement bancaire de rechercher si l'emprunteur est non averti et, dans l'affirmative, de vérifier ses capacités financières et de remboursement au regard des risques d'endettement né de l'octroi du prêt ; qu'en statuant comme elle l'a fait au motif qu'il n'est pas établi que l'état d'invalidité à 80 % de l'emprunteuse et sa situation personnelle aient été portées à la connaissance de la banque, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 3°) ALORS QUE c'est à l'établissement de crédit ayant accordé un prêt d'établir qu'il n'était pas tenu de mettre en garde l'emprunteur eu égard à l'absence de risque d'endettement résultant de l'opération de crédit ; qu'en reprochant toutefois à Mme X... de ne pas avoir établi qu'à raison de ses capacités financières et des risques de l'endettement né de l'octroi des prêts qu'elle aurait dû être mise en garde, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 4°) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QU'en statuant comme elle l'a fait au motif inopérant que Mme X... ne prétendait avoir perdu toute raison au moment d'apposer sa signature sur les offres préalables litigieuses ni moins encore qu'elle bénéficiait d'un régime de protection juridique, l'intéressée ne plaidant d'ailleurs même pas le vice du consentement de l'erreur, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.

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