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Cour de cassation, 06 décembre 1990. 88-17.205

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.205

Date de décision :

6 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Xylochimie, société anonyme dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un jugement rendu le 4 février 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn, au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Tarn (URSSAF), dont le siège est ... (Tarn), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1990, où étaient présents : M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Berthéas, conseiller, Mmes Barrairon, Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Xylochimie, de Me Foussard, avocat de l'URSSAF du Tarn, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre des années 1982 et 1983 par la société Albi-Chimie, devenue la société Xylochimie, les frais d'hébergement provisoire du nouveau directeur de l'usine d'Albi ; Attendu que la société fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn, 4 février 1988) d'avoir considéré que les frais remboursés à l'intéressé devaient être assujettis aux cotisations de sécurité sociale, alors, d'une part, que l'installation d'un salarié muté dans l'intérêt de l'entreprise ne peut s'entendre que de son installation familiale, et non de la période où il est astreint à une résidence séparée et à des déplacements, qu'en énonçant que l'installation du salarié, en septembre 1982, ne pouvait constituer des charges inhérentes à la fonction, le tribunal a violé, par refus d'application, l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et l'arrêté du 26 mai 1975 ; alors, d'autre part, qu'en énonçant que les frais d'hôtel et de restaurant correspondent aux nécessités de la vie courante pour tous, le tribunal, qui a pris en considération la qualité de directeur d'usine du salarié et qui a fait abstraction des contraintes particulières liées à une décision de mutation immédiate imposée dans l'intérêt de l'entreprise, pour refuser aux dépenses le caractère de frais inhérents à la fonction, a, derechef, violé les textes précités ; alors, enfin, que le tribunal, qui n'a pas recherché si les frais remboursés au salarié dans l'attente de son installation étaient anormaux quant à leur durée et leur montant, a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ; Mais attendu que le tribunal, qui n'avait pas à rechercher si les frais d'hôtel et de restaurant remboursés au salarié étaient d'un montant anormalement élevé, a exactement énoncé que ces frais d'installation du nouveau directeur d'usine ne constituaient pas des charges inhérentes à la fonction, quelles que soient les circonstances particulières invoquées ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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