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Cour de cassation, 06 juin 1994. 93-82.153

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-82.153

Date de décision :

6 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi commun formé par : - X... Henri, - La SARL "MONTREUIL TEXTILES", civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 17 février 1993, qui, pour le délit d'importation sans déclaration de marchandises prohibées et la contravention douanière de fausse déclaration de valeur ayant permis d'éluder des droits et taxes, a condamné Henri X... à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et tous deux solidairement à des pénalités douanières ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 385, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure invoquée par Henri X... faisant valoir que les poursuites avaient été engagées par l'administration des Douanes au vu de documents obtenus par des moyens frauduleux ; "au motif qu'abstraction faite de ce qu'Henri X... n'est pas recevable à soulever ce moyen, puisque présenté seulement en cause d'appel, il n'existe au dossier aucun élément de nature à conforter la prétendue fraude invoquée par le prévenu au soutien de son exception ; "alors que, d'une part, la forclusion édictée par l'article 385 du Code de procédure pénale, ne saurait être opposée aux exceptions fondées sur l'inobservation de règles d'ordre public qui doivent pouvoir être invoquées en tout état de cause, de sorte que la Cour ne pouvait, sans priver sa décision de base légale, déclarer irrecevable, parce que soulevée pour la première fois en cause d'appel, l'exception de nullité tirée de ce que l'enquête, puis l'information, avaient été diligentées sur le fondement de documents obtenus frauduleusement, en violation des principes fondamentaux de la procédure qui sont, par nature même, d'ordre public ; "alors que, d'autre part, une décision judiciaire ne pouvant être légalement fondée sur des éléments de preuve obtenus frauduleusement, la Cour, qui, sans aucunement examiner l'argumentation d'Henri X... faisant valoir que les deux chèques annexés à la note adressée à la direction nationale des enquêtes douanières par l'attaché des douanes près l'ambassade de France à Washington avaient nécessairement été volés puisque, selon les règles bancaires américaines, les chèques sont restitués au tireur après paiement et qu'il en avait été de même des deux factures émanant de la société Jomark Textiles, a ainsi affirmé qu'il n'existait au dossier aucun élément établissant la provenance frauduleuse de ces documents et a retenu ceux-ci comme éléments de preuve, a privé sa décision de base légale" ; Attendu qu'Henri X... n'ayant pas soulevé devant les premiers juges l'exception de nullité de la procédure tirée de la prétendue provenance frauduleuse d'éléments de preuve, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré cette exception irrecevable devant elle en application de l'article 385 du Code de procédure pénale ; Attendu dès lors que le moyen, qui reprend ladite exception, est lui-même irrecevable ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 64,351 et 454 du Code des douanes, 6, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique ; "au motif que reprenant une argumentation développée devant les premiers juges, le prévenu fait valoir que les agents de la douane ont effectué leur contrôle sur le fondement des articles 64 et 454 du Code des douanes, ce qui a eu pour effet d'interrompre la prescription au regard des seules infractions cambiaires qui, au demeurant, n'ont pas été établies et qu'ainsi ne pourraient être retenues à sa charge que 4 factures postérieures à juin 1982 ; que toutefois, les enquêteurs, régulièrement mandatés pour effectuer tous actes de recherche nécessaires à l'accomplissement de la mission qui leur est légalement conféré, ont, et ce même s'ils avaient initialement orienté leurs recherches sur un éventuel délit cambiaire, pu relever, au vu des constatations par eux opérées, les infractions douanières reprochées au prévenu ; que ces contrôles ont en effet nécessairement porté sur la cause des paiements effectués par le prévenu en sa qualité de dirigeant de la société Montreuil Textiles, c'est-à -dire sur des importations de textiles en provenance des USA, la prescription étant dès lors interrompue à l'égard de l'ensemble des faits constatés, constitutifs en réalité de délits douaniers ; "alors qu'une enquête, diligentée exclusivement en vue de la recherche d'infractions cambiaires et s'étant avérée vaine, ne saurait être considérée comme ayant interrompu la prescription de l'action publique à l'égard de toutes les infractions douanières susceptibles d'avoir été commises par la personne, objet de ladite enquête ; qu'en l'espèce, les investigations en vue de la recherche d'éventuelles infractions douanières n'ayant été entreprises qu'au terme d'un procès-verbal en date du 31 juillet 1985, il s'ensuit qu'à cette date se trouvaient nécessairement prescrits tous les faits commis plus de trois ans auparavant, soit antérieurement au 17 juillet 1982, sans que l'on puisse considérer que l'enquête menée fin 1983 en vue de la recherche d'éventuels délits cambiaires, lesquels se sont avérés inexistants, ait été susceptible d'interrompre l'infraction pour des faits totalement distincts, consistant en l'importation sans déclaration de marchandises prohibées ou fortement taxées" ; Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription de l'action publique soulevée en cause d'appel, la juridiction du second degré énonce que les enquêteurs, même s'ils avaient initialement orienté leurs recherches en décembre 1983 sur un éventuel délit cambiaire, ont pu valablement relever à partir de juillet 1985, des infractions douanières apparues dans le cadre de leur mission légale ; que les contrôles de l'Administration ont en effet nécessairement porté sur la cause des paiements effectués à l'étranger par le prévenu en sa qualité de dirigeant de la société Montreuil Textiles, c'est-à -dire sur des importations de textiles en provenance des Etats-Unis, la prescription étant dès lors interrompue à l'égard de l'ensemble des faits constatés, constitutifs en réalité de délits douaniers commis de décembre 1980 à décembre 1982 ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Qu'en effet, lorsque des infractions sont connexes, un acte interruptif de la prescription concernant l'une d'elles interrompt également la prescription à l'égard de l'autre ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 399, 423 à 429 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Henri X... coupable d'importations sans déclaration de marchandises prohibées ou fortement taxées ; "aux motif que la multiplicité des factures minorées retrouvées à Montreuil Textiles et émanant de multiples fournisseurs exclut la possibilité d'une erreur accidentelle de chargement et constitue la preuve de la fraude commise par le prévenu, d'autant qu'il a été établi par l'enquête que ce dernier, qui faisait des commandes, s'assurait personnellement de ce que les containers étaient chargés à pleine capacité ; "alors que la Cour, qui, pour retenir l'existence d'une fraude, a ainsi considéré que les factures présentées par la société Montreuil Textiles étaient fausses car présentant des minorations en comparaison de celles saisies chez les fournisseurs américains de cette société, sans aucunement répondre aux arguments péremptoires des conclusions d'X... faisant valoir que, d'une part, toutes les expéditions des fournisseurs Dorgean et Haywin avaient fait l'objet de contrôle à l'arrivée au Havre sans la moindre réserve sur la quantité et le prix, que de plus, l'ensemble des fournisseurs américains avaient fait preuve des plus grandes réticences à fournir leurs documents, dont certains étaient manifestement falsifiés, ainsi les factures Dorgean, mentionnant le coût d'un fret maritime en réalité payé par la société Montreuil Textiles, et qu'enfin, ces mêmes factures, aujourd'hui à l'origine des présentes poursuites, avaient été reconnues comme pleinement valables par l'administration fiscale, n'a pas, en s'abstenant d'examiner ces arguments, justifié de la préférence ainsi accordée aux documents détenus par les fournisseurs américains" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable et la société Montreuil Textiles solidairement responsable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hecquard, Roman,, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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