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Cour de cassation, 16 mars 1993. 90-22.132

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-22.132

Date de décision :

16 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Z... Grima, demeurant ... (Dordogne), en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (2e Chambre), au profit : 18) de M. Y..., pris ès qualités de mandataire-liquidateur de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Jardiparc, demeurant ... d'Argenson à Bergerac (Dordogne), 28) de la Banque populaire du Centre, dont le siège est ... (Haute-Vienne), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque populaire du Centre, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 4 octobre 1990 qui l'a condamné à payer à la Banque populaire du Centre le solde débiteur d'un compte courant ouvert au nom de la société Jardiparc, alors en règlement judiciaire converti depuis en liquidation des biens ; Attendu cependant que M. X... ayant été mis lui-même en liquidation des biens et le syndic de celle-ci n'étant pas intervenu pour se substituer à lui dans l'instance en cassation avant l'expiration du délai pour déposer et signifier le mémoire en demande, le pourvoi de M. X... est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers M. Y..., ès qualités, et la Banque populaire du Centre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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