Cour de cassation, 22 mai 1991. 90-11.351
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-11.351
Date de décision :
22 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par les Mutuelles du Mans IARD, société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes dont le siège social est ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la Mutuelle générale française accidents,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1990 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre A), au profit de la société à responsabilité limitée Denechère, dont le siège social est place du Layon à Chalonnes-sur-Loire (Maine-et-Loire),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des Mutuelles du Mans, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Denechère, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel a énoncé que le texte du contrat n° 342 était plus restrictif que celui du contrat n° 342 b ; que dans le premier, seules les cotisations supplémentaires étaient prises en charge par l'assureur alors que dans le deuxième, l'assureur garantissait et les cotisations supplémentaires et les indemnités complémentaires dues à la victime ; qu'ainsi, le moyen pris en sa première branche qui cite inexactement le motif critiqué de la cour d'appel, manque en fait ;
Attendu, d'autre part, que sous couvert du grief non fondé de dénaturation, le moyen pris en sa seconde branche ne tend en réalité qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine qu'ont faite les juges du fond de la commune intention des parties ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les Mutuelles du Mans, envers la société Denechère, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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