Texte intégral
N° RG 21/02973 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I2X5
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
17/00883
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 01 Juillet 2021
APPELANTE :
Madame [R] [M] épouse [B]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Gaëlle MELO, avocat au barreau de l'EURE
INTIMES :
Société [5]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Charlotte CRET de la SELARL NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Léa LOMBARDET, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Avril 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Juin 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 29 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Eure a dit que l'accident dont Mme [R] [M] épouse [B] avait été victime le 16 février 2015 résultait de la faute inexcusable de son employeur, la société [5] (la société), a condamné la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure (la caisse) à lui verser une somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, a sursis à statuer sur la demande de majoration de la rente de l'indemnité en capital et sur la demande de désignation d'un expert dans l'attente de la consolidation de l'assurée.
Par jugement du 30 avril 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Évreux, devenu compétent pour statuer, a débouté l'intéressée de ses demandes de majoration de rente et de désignation d'un expert, la consolidation de son état de santé n'étant pas établie.
Par jugement du 5 novembre 2020, le tribunal a ordonné une expertise médicale aux fins d'évaluer les préjudices de la victime, la consolidation de son état de santé ayant été fixée au 3 décembre 2019.
Par jugement du 1er juillet 2021, le tribunal a :
- fixé l'indemnisation des préjudices de Mme [M] aux sommes suivantes :
23'572,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total puis partiel,
30'000 euros au titre des souffrances morales et physiques endurées,
3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
15'000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
2 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
52'110 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation,
3 000 euros au titre du préjudice sexuel,
11'863,20 euros au titre de l'aménagement du véhicule ;
- débouté Mme [M] du surplus de ses demandes indemnitaires,
- dit que la caisse ferait l'avance à Mme [M] des sommes fixées, déduction faite de la provision de 2 000 euros,
- rappelé que le jugement du 29 novembre 2018 avait dit que la caisse pourrait récupérer les sommes avancées à la victime auprès de la société,
- condamné la société à payer à Mme [M] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la société était tenue de rembourser à la caisse les frais d'expertise,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné la société aux dépens nés après le 1er janvier 2019.
Mme [M] a relevé appel de cette décision le 13 juillet 2021.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 5 avril 2023, soutenues oralement à l'audience, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement s'agissant de la tierce personne avant consolidation et de l'aménagement du véhicule, et en ce qu'il a rejeté le surplus de ses demandes,
- fixer à 62'532 euros l'indemnisation de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation et à 52'422,36 euros l'indemnisation au titre de l'aménagement du véhicule,
- ordonner la majoration de la rente qui lui est servie à son taux maximum,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- y ajoutant, condamner la société aux dépens et à lui payer une somme de 3 000 euros en couverture d'une partie de ses frais irrépétibles en cause d'appel.
Par conclusions remises le 31 mars 2023, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- statuer ce que de droit quant à la demande de majoration de rente,
- déclarer que la caisse exercera son recours au titre de la majoration de rente à son encontre sur la base du taux qui lui est opposable,
- infirmer le jugement sur l'indemnisation de l'assistance d'une tierce personne et sur l'indemnisation de l'aménagement du véhicule,
- ramener à de plus justes proportions l'indemnisation qui lui a été allouée au titre de l'assistance par une tierce personne qui ne pourra excéder 45'162 euros,
- débouter Mme [M] de sa demande relative à l'aménagement du véhicule et à titre subsidiaire limiter la somme à 8 568,41 euros,
- en tout état de cause, débouter Mme [M] de sa demande de condamnation aux dépens et de celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
À l'audience, la caisse s'en est rapportée à la sagesse de la cour.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En raison de son accident du travail dont elle a été victime le 16 février 2015, l'appelante a subi l'amputation du pouce et de l'index de sa main droite ainsi qu'une plaie du troisième doigt. La caisse a fixé son taux d'IPP à 54 %.
1. Sur la majoration de la rente
En application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, il convient d'ordonner la majoration à son taux maximum de la rente versée par la caisse et de dire que celle-ci pourra exercer son action récursoire à l'encontre de la société sur la base d'une rente calculée sur le taux de 54 %.
2. Sur l'indemnisation de l'assistance par une tierce personne
L'expert indique que l'assistance d'une tierce personne avant consolidation a été nécessaire du 22 février 2015 au 29 octobre 2016 et du 5 novembre 2016 au 2 décembre 2019, soit pendant 1 737 jours, à raison de deux heures par jour.
Mme [M] estime qu'en retenant un taux de 15 euros par heure, les premiers juges ne l'ont pas équitablement indemnisée et sollicite, comme en première instance, qu'il soit retenu une base horaire de 18 euros. La société estime qu'il convient de retenir une somme de 13 euros de l'heure.
Sur ce :
Le taux horaire réclamé est de nature à indemniser justement l'assistance par une tierce personne, de sorte qu'il convient de faire droit à la demande et d'infirmer le jugement de ce chef.
3. Sur l'indemnisation de l'aménagement du véhicule
L'expert précise que le traitement antalgique suivi par la victime contre-indique la conduite automobile mais que, dans le cas contraire, le véhicule doit être équipé d'une boule au volant et d'un embrayage automatique. Il explique que l'appréhension globale de la main s'effectue sans la participation du nouvel index (un espace interdigital ayant été remanié du fait de l'absence de celui-ci) et que l'on obtient le contact pouce-autres doigts mais sans pince efficace ; que la main droite est plate et peu fonctionnelle.
Mme [M] fait valoir que le traitement antalgique concerne les douleurs résiduelles, qui ont vocation à s'estomper, voire à disparaître avec le temps. Elle ajoute que contrairement à ce que la société a soutenu en première instance, l'aménagement du véhicule ne peut consister qu'en la simple installation d'un « bouton-boule » manuel, visant à assurer une meilleure préhension du volant mais ne permettant pas l'activation et la désactivation des commandes situées de part et d'autre du conducteur, telles notamment les essuie-glaces, l'acclimatation, l'avertisseur de danger, l'autoradio et le GPS. Elle précise en outre que la question de l'accessibilité des commandes situées à gauche du volant se pose avec d'autant plus d'acuité que la perte de fonctionnalité de la main droite fait obstacle à une compensation entre les deux mains et l'empêche de lâcher le volant de la main gauche pour activer ces commandes, sa seule main droite ne suffisant pas, à défaut de pince fonctionnelle, à maintenir la trajectoire du véhicule, de sorte que l'installation d'une boule multi-fonctions ne revêt pas un caractère superfétatoire. S'agissant de l'embrayage automatique, elle soutient que le coût de transformation d'un véhicule à boîte manuelle en véhicule à boîte automatique est une opération technique si complexe que son coût est en réalité plus élevé que le coût d'un véhicule neuf, d'où la nécessité d'acquérir un véhicule à boîte automatique. Elle évoque ensuite un surcoût de 1 624,70 euros pour l'installation d'une boule multi-fonctions au volant et de 7 035 euros pour l'embrayage automatique, soit un total de 8 659,70 euros et retient un remplacement du véhicule tous les cinq ans, soit un coût annuel de 1 731,94 euros qu'il convient de capitaliser selon le barème de la Gazette du Palais de septembre 2020.
La société s'oppose à la demande dès lors que la conduite automobile est contre-indiquée et estime subsidiairement que l'expert n'a pas mentionné la nécessité d'une télécommande multi-fonctions. Elle indique que l'ajout d'une boule au volant coûte en moyenne moins de 50 euros et que l'appelante compare le prix d'un véhicule avec boîte de vitesses manuelle avec celui d'un véhicule avec boîte de vitesses automatique selon des devis ne permettant pas d'effectuer de comparaison, compte tenu des caractéristiques des deux véhicules. Elle retient une différence de l'ordre de 2 000 euros selon que le véhicule est ou non doté d'une boîte automatique et demande à la cour de retenir des aménagements pour un total de 2 050 euros, avec un renouvellement tous les sept ans.
Sur ce :
C'est à juste titre que le tribunal a considéré que la contre-indication à la conduite mentionnée par l'expert était liée à un traitement médicamenteux en cours, dont il n'était pas précisé qu'il ne pourrait pas être revu à l'avenir, de sorte qu'il y avait lieu d'indemniser les aménagements préconisés.
C'est également à juste titre que le tribunal a retenu un surcoût de 2 000 euros lorsque le véhicule comprend une boîte de vitesses automatique au regard de la documentation produite par l'employeur. Les devis communiqués par l'appelante concernent en effet des véhicules d'une puissance fiscale et d'un kilométrage différents.
En ce qui concerne la boule au volant, le devis concernant l'installation d'une boule avec télécommande multi-fonctions dépasse certes les préconisations de l'expert, cependant au regard du handicap de Mme [M] l'installation de ce dispositif est justifiée.
L'indemnisation du préjudice comprend dès lors le montant du surcoût initial, soit 3 624,70 euros, le renouvellement du véhicule avec ce surcoût tous les sept ans, en retenant dès lors le point de capitalisation de 22,658 correspondant à l'âge de 65 ans de l'appelante lors du premier renouvellement du véhicule, soit un total de 15'357,24 euros.
4. Sur les frais du procès
La société qui succombe en appel est condamnée aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [M] l'intégralité de ses frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué une somme complémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
Infirme le jugement du tribunal judiciaire 1er juillet 2021 sur les montants fixés au titre de l'indemnisation de la tierce personne et de l'indemnisation de l'aménagement du véhicule ;
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant :
Ordonne la majoration de la rente versée à Mme [R] [M] épouse [B] au taux maximum, cette majoration suivant le taux d'évolution du taux d'incapacité permanente de la victime ;
Dit que cette majoration de rente sera directement versée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure à Mme [M] ;
Rappelle que la caisse pourra récupérer auprès de la société [5] le capital représentatif de la majoration de la rente calculée sur la base d'un taux d'IPP de 54 % ;
Fixe comme suit l'indemnisation des préjudices de Mme [M] :
- 62'532 euros au titre de l'assistance par une tierce personne avant consolidation,
- 15'357,24 euros au titre de l'indemnisation de l'aménagement du véhicule,
Rappelle que la caisse fera l'avance des sommes qu'elle pourra récupérer auprès de la société [5] ;
Condamne la société aux dépens d'appel ;
La condamne à payer à Mme [M] la somme complémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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