Cour de cassation, 06 mars 1990. 89-86.874
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-86.874
Date de décision :
6 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
A... Stéphane,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE en date du 22 novembre 1989 qui l'a renvoyé sous l'accusation de viol devant la cour d'assises de l'ISERE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6, 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 de la déclaration des droits de l'homme d et du citoyen, du principe de la séparation des juridictions d'instruction et des juridictions de jugement, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué renvoie Stéphane A... devant la cour d'assises de l'Isère pour y répondre d'un viol commis sur la personne de Maria X... ;
" au motif qu'" il existe des indices graves et concordants de culpabilité envers Stéphane A... " ;
" alors que, suivant l'article 6, 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie " ; qu'il ressort de cette disposition, suivant la Cour et la Commission européennes des droits de l'homme, que, jusqu'à ce que l'accusé soit déclaré coupable par une juridiction présentant les garanties visées à l'article 6, 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il est interdit non seulement au juge, mais à toute autorité publique, de prendre de quelque façon que ce soit parti, ne serait-ce que dans les motifs d'une décision, sur la culpabilité de l'accusé ; que la simple juridiction d'instruction qu'est la chambre d'accusation, ne peut pas, dans de telles conditions, énoncer qu'il existe des indices graves et concordants de culpabilité contre l'inculpé, dans l'arrêt par lequel elle renvoie celui-ci devant la cour d'assises, et qui, constituant l'acte d'accusation, sera lu à haute et intelligible voix à l'ouverture des débats devant cette juridiction de jugement ; qu'en statuant comme elle l'a fait dans l'espèce, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'après avoir exposé les faits reprochés à A..., les versions divergentes qui en ont été fournies par celui-ci et la plaignante, les résultats des constatations matérielles et examens pratiqués sur cette dernière, la chambre d'accusation en relevant dans les termes reproduits au moyen l'existence d'" indices graves et concordants de culpabilité " pesant sur Stéphane A... n'a en aucune manière préjugé de la culpabilité de cet inculpé mais, sans encourir le grief qui lui est fait, seulement constaté, ainsi qu'elle en avait l'obligation, l'existence, au sens des articles 211 et 214 du Code de procédure pénale de d charges suffisantes pour justifier la mise en accusation de A... et son renvoi devant la cour d'assises ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé ; que la procédure est régulière ; que les faits objet de l'accusation sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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