Cour de cassation, 05 mai 1993. 91-10.763
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-10.763
Date de décision :
5 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Annie Z... épouse Y..., demeurant à Frasne-le-Château (Haute-Saône),Y route de Vaux,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1990 par la cour d'appel de Reims (chambre civile), au profit de Mme Martine X... veuve de M. Roger Z..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice naturelle et légale de sa fille Sandra Z..., née à Reims le 10 juin 1974, demeurant ensemble ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1993, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Thierry, Renard-Payen, Lemontey,élineau-Larrivet, Forget, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseillerié, les observations de Me Blondel, avocat de Mme Y..., de Me Odent, avocat de Mme Z..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Roger Philippe et Martine X..., mariés le 12 octobre 1972 sous le régime de la communauté d'acquêts, ont adopté le régime de la séparation de biens par acte notarié du 18 octobre 1974 ; que Roger Z... est décédé le 24 janvier 1983 laissant pour lui succéder sa veuve et ses deux filles, Sandra née de leur union et Mme Annie Z..., épouse Y..., née d'un précédent mariage ; qu'ayant prétendu que Mme veuve Z... et sa mère avaient acquis en 1974 des actions de la société Hôtel de l'Europe au moyen de fonds provenant de la vente d'actions de la société Sommer Allibert recueillies en legs par M. Roger Z..., Mme Y... a assigné Mme Z... pour faire juger qu'elle s'était rendue coupable de recel ; que l'arrêt attaqué (Reims, 28 juin 1990) a rejeté sa demande ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir inversé la charge de la preuve dès lors que Mme Y... ayant fait tout ce qui était en son pouvoir pour établir que Mme veuve Z..., âgée de 23 ans en 1974, et ne disposant d'aucun patrimoine, n'avait pu acquérir à cette date 825 actions de la société Hôtel de l'Europe, il incombait à celle-ci de justifier de l'origine des deniers avec lesquels elle avait acheté les dites actions ;
Mais attendu que faisant sienne la conclusion de l'expert-comptable judiciairement commis, la cour d'appel a retenu "qu'il n'était pas établi que M. Z... ait négocié en 1974 des actions Sommer, recueillies en legs et se soit, à cette époque, substitué à Mme X... et à sa mère pour acquérir les actions de la société anonyme Hôtel de l'Europe" ; que de cette seule appréciation souveraine, elle était fondée à déduire, sans inverser les règles sur la charge de la preuve, que l'élément matériel du recel
successoral allégué faisant défaut, la demande de Mme Y... devait être rejetée ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la seconde branche du moyen qui concerne l'élément intentionnel du recel invoqué ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Y..., envers Mme Z..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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