Cour de cassation, 16 décembre 1991. 91-85.651
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-85.651
Date de décision :
16 décembre 1991
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur les pourvois formés par :
X... Michel,
A... Jeanine,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 21 août 1991, qui, les a renvoyés devant la cour d'assises des ALPES-MARITIMES, le premier sous l'accusation d'homicide volontaire, extorsion et tentative d'extorsion de fonds, la seconde, sous l'accusation de complicité de ces crimes et délits connexes ; Joignant les pourvois à raison de la d connexité ; I Sur le pourvoi de Michel X... :
Attendu que le demandeur n'a produit aucun moyen à l'appui de son pourvoi ; II Sur le pourvoi de Jeanine A... :
Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 80, 82, 103, 153, 206 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a refusé d'annuler le procès-verbal d'audition de témoin du 20 octobre 1988 (cote D 41), contenant la déclaration d'une personne ayant gardé l'anonymat, reçue par un officier de police judiciaire dans le cadre de l'exécution d'une commission rogatoire, ainsi que le réquisitoire supplétif du 10 mai 1990 (cote D 226) fondé sur ce procès-verbal d'audition irrégulier, et la procédure subséquente ; "aux motifs que rien n'interdit de recueillir des déclarations de personnes désirant conserver l'anonymat, pourvu qu'il ne soit pas porté atteinte aux droits de la défense ; que le témoin anonyme qui s'est révélé par la suite être M. Z..., n'avait aucune obligation de décliner son identité et que l'officier de police judiciaire ne pouvait l'y contraindre ; "alors, d'une part, que le témoin Z... qui, dans un premier temps, s'était présenté au commissariat de Cagnes-sur-Mer, avait été dirigé vers le commissariat d'Antibes chargé de l'exécution de la commission rogatoire délivrée le 13 octobre 1988 par le juge d'instruction
C... dans le cadre de l'information ouverte contre X... et A... pour meurtre et complicité, et y avait été entendu dans le cadre de l'exécution de cette commission rogatoire ; que, dès lors, les règles relatives à l'audition des témoins dans le cadre d'une information étaient applicables, imposant au juge ou à son délégataire de préciser l'identité du témoin ; qu'il appartenait donc à la chambre d'accusation de déclarer nulle la déposition recueillie sous le couvert de l'anonymat ; "alors, d'autre part, que le réquisitoire qui d se fonde sur une pièce nulle doit lui-même être annulé, les poursuites manquant de base légale ; que le réquisitoire supplétif du 10 mai 1990 (cote D 226) visant expressément et exclusivement le procès-verbal d'audition du témoin anonyme D 41 devait donc être annulé par la chambre d'accusation, ainsi que toute la procédure pour extorsion de fonds et complicité ouverte à la suite dudit réquisitoire ; "alors, enfin, que nul ne saurait être poursuivi sur la foi d'une information anonyme non vérifiée ; que si les officiers de police judiciaire peuvent toujours recueillir des informations anonymes à titre de simple renseignement permettant d'orienter leurs recherches, ces informations ne sauraient, en l'absence de tout autre élément, constituer des indices graves et concordants justifiant l'ouverture d'une information ; que, dès lors, le réquisitoire supplétif portant gravement atteinte aux droits de la défense devait être annulé" ; Attendu que, pour refuser d'annuler, à la demande de Jeanine A..., la prétendue déclaration faite le 20 octobre 1988 devant un officier de police judiciaire exécutant une commission rogatoire du juge d'instruction, ainsi que le réquisitoire supplétif du 10 mai 1990 visant cette pièce, l'arrêt attaqué énonce qu'il s'agit non d'un procès-verbal d'audition de témoin, comme il est allégué, mais d'un procès-verbal de renseignements ; que rien n'interdit au juge d'instruction, aux termes de l'article 81 du Code de procédure pénale, d'exploiter des renseignements anonymes pourvu que ce soit sans artifice ni stratagème et qu'il ne soit pas porté atteinte aux droits de la défense ; qu'il ajoute que l'intéressé, désigné ensuite sous le nom de Z... par l'inculpée elle-même, a été, après le réquisitoire supplétif du 10 mai 1990, entendu comme témoin en déclinant son identité ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation n'a violé aucun des textes visés au moyen lequel doit, dès lors, être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 81, 92, 206 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis d'annuler le procès-verbal de transport sur les lieux du 1er décembre 1988 (cote D 72), qui n'est
matérialisé dans le dossier que sous forme d'une copie non certifiée d conforme à l'original, et qui fait état des déclarations des inculpés sans qu'ait été établi un procès-verbal régulier de ces déclarations ; "alors, d'une part, que le procès-verbal de transport sur les lieux du 1er décembre 1988, dont la conformité à l'original n'a pas été certifiée par le greffier, aurait dû être annulé ; "alors, d'autre part, que les articles 106, 107 et 121 du Code de procédure pénale reçoivent application lorsque le procès-verbal de transport sur les lieux comporte des interrogatoires ou auditions ; qu'aux termes de l'article 121 du Code de procédure pénale, les procès-verbaux d'interrogatoire et de confrontation sont établis dans les formes prévues aux articles 106 et 107 ; qu'ils doivent être signés par les inculpés et les témoins et que tout procès-verbal irrégulier est considéré comme non avenu ; que les déclarations des inculpés lors du transport sur les lieux du 1er décembre 1988 n'ayant pas été consignées dans un procès-verbal régulièrement établi, et signé par eux, la chambre d'accusation devait relever, même d'office, cette nullité" ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal de transport sur les lieux du 1er décembre 1988 que Jeanine A... s'est bornée à tenir, pour la reconstitution des faits dans un album photographique, le rôle correspondant à ses déclarations antérieures ; Attendu que l'omission prétendue, dans la rédaction de cet acte, des formes prescrites par les articles 106, 107 et 121 du Code de procédure pénale, notamment l'absence de signature de l'inculpée, ne saurait entraîner aucune nullité dont Jeanine A... puisse se prévaloir, dès lors que la simple confirmation, mentionnée au procès-verbal, de sa version des faits qu'il s'agissait d'illustrer, ne constituait ni une nouvelle audition, ni un nouvel interrogatoire ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 83 et 206 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer la nullité de l'ordonnance du 10 avril 1989 (cotée D 110) désignant Melle Rady, juge d'instruction en d remplacement de M. C..., dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ; "alors que cette ordonnance n'est matérialisée, au dossier de la procédure, que par une photocopie non certifiée conforme à l'original par le greffier, et ne comportant pas la signature originale de son auteur ; que, dèslors, cette pièce, dépourvue de caractère authentique, devait être annulée par la chambre d'accusation" ; Attendu qu'il résulte des pièces régulièrement communiquées que,
contrairement aux allégations du moyen, l'original de la pièce litigieuse porte effectivement la signature dont l'absence est invoquée ; D'où il suit que le moyen qui manque en fait doit être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 166, 206 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer la nullité des rapports d'expertise balistiques de MM. D..., du 24 avril 1989 (coté "double D 78") et Laurent, du 3 avril 1991 (coté D 274), ces deux rapports n'étant pas authentifiés par la signature de l'expert ; "alors qu'il résulte des dispositions de l'article 166 du Code de procédure pénale qu'après avoir achevé leurs opérations, les experts commis doivent rédiger un rapport dûment signé ; que leur signature, condition d'authenticité de leurs écritures, constitue une formalité substantielle à défaut de laquelle le rapport doit être tenu pour inexistant ; que les deux expertises cotées D 78 et D 274 ne sont matérialisées au dossier de la procédure que par une copie incomplète ne comportant pas la signature des experts, ni en original, ni en copie ; que de telles pièces ne sauraient satisfaire à la condition d'authenticité et auraient dû être déclarées nulles" ; Attendu qu'il appert des pièces de la procédure originale que les rapports d'expertise incriminés sont, conformément aux dispositions de l'article 166 du Code de procédure pénale, signés par les experts commis ; que, dès lors, le moyen qui manque en fait doit être rejeté ; d Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 118, 167, 170, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis de constater la nullité du procès-verbal d'interrogatoire du 16 avril 1991, portant notification de conclusions d'expertise ; "alors qu'aux termes de l'article 167 du Code de procédure pénale, les conclusions des experts doivent être notifiées aux inculpés dans les formes prévues aux articles 118 et 119 ; qu'il résulte du procès-verbal du 16 avril 1991 que le conseil de l'inculpé -absent lors de l'interrogatoire- n'a pas été convoqué au plus tard quatre jours ouvrables avant l'interrogatoire ; qu'il s'en déduit que cet interrogatoire, ainsi que la procédure subséquente sont nuls et qu'il appartenait à la chambre d'accusation de prononcer d'office cette nullité" ; Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que le juge d'instruction a notifié, le 16 avril 1991, les conclusions du rapport d'expertise balistique de M. B... à Jeanine A..., en l'absence de son conseil Me E..., qui n'a été convoqué et n'a eu communication de la procédure que deux jours ouvrables auparavant ; que le délai de quatre jours ouvrables, imposé par l'article 118 du
Code de procédure pénale, n'a donc pas été respecté et que le procès-verbal critiqué est entaché de nullité ; Attendu cependant qu'il n'y a lieu, par application de l'article 802 du même Code, de prononcer cette nullité, qui n'a pas porté atteinte aux intérêts de Jeanine A... dès lors que, les dispositions de l'article 197 dudit Code ayant été observées devant la chambre d'accusation, le conseil de l'inculpée a eu la faculté de prendre connaissance des rapports d'expertise, de présenter ses observations par mémoire déposé conformément à l'article 198 et de solliciter tout complément d'expertise ou contre-expertise qui lui aurait paru utile ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le sixième moyen de cassation pris de la violation des articles 60 et 295 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; d
"en ce que la chambre d'accusation a renvoyé Jeanine A... devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes, pour complicité de meurtre ; "aux motifs que le témoignage de Z... contredit formellement les dénégations d'X... et A... quant aux violences dont il a été victime, et à la manière dont A... a aidé X... ; que A... n'ignorait pas que le scénario, qui a cette fois abouti au meurtre de Caillaux, avait été "essayé" avec Z... ; que le fait qu'X... cohabitait avec A... n'est pas exclusif d'une mise à disposition de l'appartement dont elle était locataire au titre, à d'autres fins que le concubinage ; "alors, d'une part, que la complicité par aide ou assistance suppose une participation matérielle à l'infraction elle-même, c'est-à-dire en l'espèce au crime de meurtre sur la personne de Caillaux ; qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué, qui a d'ailleurs écarté la préméditation, que l'objectif du "scénario" déjà "essayé" avec le témoin Z... n'était pas le meurtre de la victime, mais l'extorsion par violence de fonds ; qu'en retenant contre Jeanine A... une complicité de meurtre, au seul motif que dans le cadre d'un même "scénario", des violences auraient été exercées sur Z..., l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé la complicité de meurtre ; "alors, d'autre part, qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué qu'X..., concubin de Jeanine A..., partageait avec elle l'appartement dont elle était locataire en titre ; qu'en déduisant une prétendue complicité de Mme A... de la "mise à disposition de l'appartement", l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, enfin, que la complicité suppose l'intention de s'associer à l'infraction reprochée à l'auteur principal, c'est-à-dire en l'espèce au meurtre reproché à X... ; qu'une telle intention n'est pas caractérisée par l'arrêt attaqué ; qu'elle ne pouvait l'être, dès lors que l'homicide de Caillaux n'avait nullement été envisagé par le couple et ne faisait pas,
précisément, partie du "scénario", de sorte que Jeanine A..., qui n'a eu connaissance du crime reproché à X... qu'après sa commission, ne pouvait s'y être associée par avance ; que, dès lors, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié" ; d Attendu que, pour renvoyer Jeanine A... devant la cour d'assises, l'arrêt attaqué, après avoir exposé les faits de la cause, notamment le recours par l'inculpée au "minitel rose" afin d'attirer des partenaires, et relevé que le fait qu'X... cohabitait avec l'intéressée n'excluait pas une mise à disposition de celui-ci, à d'autres fins que le concubinage, de l'appartement dont elle était locataire en titre, retient qu'elle aurait assisté l'auteur, avec connaissance, dans les faits qui ont préparé, facilité ou consommé l'action qui a abouti au meurtre de Caillaux ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation a pu déduire qu'il existait à l'égard de Jeanine A... des charges suffisantes de complicité de meurtre ; Que les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, du point de vue des faits, tous les éléments constitutifs des crimes et spécialement les questions d'intention ; que la Cour de Cassation n'a d'autres pouvoirs que de vérifier si la qualification donnée aux faits justifie le renvoi devant la juridiction de jugement ; D'où il suit que le moyen ne peut être retenu ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle les demandeurs sont renvoyés, que la procédure est régulière et que les faits objet de l'accusation sont qualifiés crimes et délits connexes par la loi ; DECLARE Augier DECHU de son pourvoi ; REJETTE le pourvoi de Jeanine A... ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Pinsseau conseillers de la d chambre, MM. Y..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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