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Tribunal Administratif de Poitiers, 18 novembre 2022. 2201828

Juridiction :

Tribunal Administratif de Poitiers

Numéro de pourvoi :

2201828

Date de décision :

18 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré 4 points du solde de son permis de conduire suite à une infraction relevée le 5 novembre 2021 et l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 30 juin 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer des conclusions dirigées contre la décision de retrait de points et à l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre l'avis de saisie administrative à tiers détenteur. Une lettre a été adressée à Mme A le 16 septembre 2022 l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2.L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3.Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions a été adressée à Mme A le 16 septembre 2022, qui en a accusé réception le 19 septembre 2022, mentionnant qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Mme A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, elle doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à de Mme B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Poitiers, le 18 novembre 2022. La présidente, Signé S. BRUSTON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef par intérim, La greffière, N. COLLET N°2201828

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