Cour de cassation, 17 mars 1998. 96-60.394
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-60.394
Date de décision :
17 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union départementale FO de l'Yonne, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 août 1996 par le tribunal d'instance de Troyes, au profit :
1°/ de la société Service Trans Europe, dont le siège est ...,
2°/ de la société Transports Guemene, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
3°/ de la société Transports Magic One, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
4°/ de la société Transports Thevenet, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
5°/ de la société Service transport Logistique, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique annexé à l'arrêt :
Attendu que l'union départementale CGT-FO de l'Yonne a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal d'instance de Troyes rendu le 22 août 1996 qui, après avoir constaté l'absence d'unité économique et sociale entre les sociétés Trans Europe, Transports Guemene, Transports Magic One, Transports Thevenet, Service transport logistique, a annulé la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical FO au sein de ces sociétés ;
Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, le tribunal d'instance, qui a constaté l'absence d'identité des conditions de travail et de permutabilité des salariés et, ainsi, relevé qu'il n'existait pas entre les cinq sociétés d'unité sociale, élément constitutif de l'unité économique et sociale, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et par Mme Lambert, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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