Cour de cassation, 12 juin 1997. 95-85.542
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-85.542
Date de décision :
12 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Patrick, prévenu,
- LA SOCIETE SCAPALSACE, solidairement responsable, contre l'arrêt n° 811/95 de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 27 septembre 1995, qui, pour revente à perte et acceptation de factures non conformes, a condamné le prévenu à 30 000 francs d'amende, déclaré la personne morale solidairement tenue au paiement de celle-ci et ordonné la publication de la décision ;
Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le moyen relevé d'office et pris de l'entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 1996, modifiant notamment l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;
Vu ledit texte, ensemble l'article 112-1 du Code pénal ;
Attendu que les dispositions d'une loi nouvelle s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Patrick X..., directeur salarié au sein de la société coopérative d'approvisionnement des centres Leclerc de la région Alsace, a été notamment condamné, solidairement avec ladite société, pour avoir, en 1992, en infraction à l'article 31 de l'ordonnance du 1er juillet 1986, dans sa rédaction alors applicable, accepté de la part de ses fournisseurs des factures ne comportant pas l'indication des rabais, ristournes et remises dont le principe était acquis et le montant chiffrable ;
Mais attendu que, depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1997, de la loi du 1er juillet 1996, qui, modifiant l'article 31 du texte susvisé, a précisé que les factures devaient seulement mentionner "toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de service et directement liée à cette opération" et a ainsi restreint le champ d'application des mentions obligatoires à porter dans les factures, la sanction prononcée à l'encontre des demandeurs ne peut être maintenue à raison de l'existence de leur pourvoi en cassation ;
Qu'il y a donc lieu de procéder à un nouvel examen de l'affaire au regard des dispositions plus favorables de la loi du 1er juillet 1996 ;
Par ces motifs,
Et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de cassation proposés,
ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, du 27 septembre 1995 ;
Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la même cour d'appel ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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