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Cour de cassation, 11 mai 1995. 94-83.857

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-83.857

Date de décision :

11 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me VUITTON et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bruno, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 5 juillet 1994, qui, pour fraudes fiscales, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et à 50 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 230 du Livre des procédures fiscales, 1741, 1743 du Code général des impôts, 8, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a reconnu X... coupable de fraude fiscale et, en répression, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 50 000 francs, a ordonné la publication de la décision et statué sur les intérêts civils ; "aux motifs adoptés que l'examen des écritures comptables de la société FEAL, obtenues par les vérificateurs dans le cadre de l'exercice de son droit de communication, a en effet permis de constater que le montant de ces loyers que Bruno X... a, en sa qualité de dirigeant de la société FEAL, lui-même comptabilisés en charges d'exploitation, avait pourtant fait l'objet de règlement à l'entreprise individuelle X... , soit par compensation avec des frais de secrétariat facturés par la société FEAL au prévenu pour les besoins de l'exercice de son activité individuelle -frais qui eux aussi ont été déduits par ce dernier de son résultat imposable comme ayant effectivement été réglés (pour les années 1985, 1986 et 1987)- soit par des paiements directs sur son compte bancaire (pour les années 1985 et 1987), soit par inscription sur le compte courant d'associé dont il est titulaire au sein de la société FEAL (pour 1986) ; qu'après avoir réintégré dans ses recettes non commerciales imposables ces loyers, soit 200 000 francs HT pour 1985, 200 000 francs pour 1986 et 250 000 francs pour 1987, l'administration des Impôts a fixé le montant des droits éludés de la sorte par Bruno X... à 83 550 francs en ce qui concerne la taxe sur le chiffre d'affaires afférente à la période du 1er mars 1986 au 31 décembre 1987, non couverte par la prescription, et à celle de 370 782 francs, au titre de l'impôt sur le revenu dû pour les années 1985, 1986 et 1987, soit plus de la moitié des droits exigibles ; que Bruno X..., après avoir soutenu, à l'occasion de ses deux auditions successives par les services de police, ne pas avoir perçu ni encaissé les loyers litigieux, a finalement reconnu, lors de sa comparution à l'audience, avoir commis "une erreur" en ne comptabilisant et en ne déclarant pas dans ses recettes non commerciales ces loyers qui avaient effectivement fait l'objet, au moins pour partie, d'une compensation avec les frais de secrétariat facturés par la société FEAL, frais qu'il n'a pas contesté avoir déduits de ces mêmes recettes pour la détermination de son bénéfice imposable ; que le prévenu, conseil juridique et fiscal, ne saurait sérieusement soutenir qu'il s'est agi de sa part d'une mauvaise interprétation de la règle comptable et fiscale, et ne pas avoir eu l'intention de soustraire de la sorte une partie de ses recettes à l'impôt, dès lors qu'en sa qualité de dirigeant de la société FEAL, il a pris soin de comptabiliser en charges les loyers supportés par celle-ci et qu'à titre individuel, il a lui-même passé en charges déductibles les frais de secrétariat facturés par la société FEAL et acquittés par compensation avec ces mêmes loyers dont il ne pouvait par conséquent ignorer qu'ils constituaient dans ces conditions une recette sujette à l'impôt ; "aux motifs propres que le prévenu, en sa qualité de conseil juridique et fiscal lors des faits, activité qu'il exerce depuis 1972, d'abord à titre individuel puis à compter de 1974 en parallèle avec une société FEAL, dont il assure la présidence du conseil d'administration, ne peut se retrancher, comme il l'a fait devant les premiers juges puis devant la Cour, derrière de prétendues erreurs de comptabilisation pour expliquer le défaut de réintégration des recettes non commerciales constituées par les loyers versés à lui-même par la société FEAL ; qu'il importe peu par ailleurs que ces paiements aient pris la forme de versements de chèques, de compensation ou d'inscription en compte courant, dès lors qu'ils constituaient pour X... des revenus perçus à titre individuel et devaient de ce fait figurer sur les déclarations fiscales de l'intéressé ; "alors, d'une part, que dans ses conclusions délaissées, X... avait soutenu que les faits survenus en 1986, au titre de l'année fiscale 1985 étaient prescrits ; que la Cour qui n'a pas répondu à ce chef péremptoire des conclusions d'appel du prévenu n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que dans ces mêmes conclusions, le prévenu avait soutenu, au regard des prétendus paiements effectifs des loyers de la société FEAL qu'il aurait perçu, que le vérificateur s'était borné à mentionner l'existence des chèques bancaires adressés sur son compte, sans mentionner leur date, leur montant ni leur cause prétendue ; qu'il en déduisait que la matérialité des paiements des loyers n'était pas établie ; que les juges du fond se sont cependant contentés d'affirmer cette matérialité sans répondre au moyen soulevé par le contribuable et tiré de l'absence de preuve ; qu'en statuant ainsi, la Cour a violé les textes visés au moyen" ; Vu lesdits articles ; Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont saisis ; que tout arrêt ou jugement doit contenir les motifs propres à justifier la décision et que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que pour déclarer Bruno X... coupable de fraudes fiscales, la juridiction du second degré énonce, notamment, que le prévenu s'est frauduleusement soustrait à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu, en omettant de déclarer les loyers par lui perçus au cours des années 1985, 1986 et 1987 pour des locaux lui appartenant et mis à la disposition de la société anonyme dont il est le président ; Mais attendu qu'en prononçant, ainsi sans répondre aux conclusions régulièrement déposées par le prévenu qui soutenait que "les faits commis en 1986 au titre de l'année fiscale 1985" étaient prescrits, la cour d'appel a méconnu les textes et principe susénoncés et n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 5 juillet 1994, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Gondre, Culié, Roman, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M.de Larosière de Champfeu, conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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