Tribunal Administratif de la Guyane, 11 février 2025. 2400243
Juridiction :
Tribunal Administratif de la Guyane
Numéro de pourvoi :
2400243
Date de décision :
11 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2024, M. B A, représenté par Me Boucher, demande au tribunal :
1°) de le décharger du paiement de la somme de 3 653,39 euros correspondant à l'impôt majoré sur les revenus des années 2012, 2013 et 2014 compte tenu de la prescription de l'action en recouvrement ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée le 28 février 2024 au directeur régional des finances publiques de la Guyane qui n'a pas produit d'observations.
Par un mémoire enregistré le 10 février 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions principales et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".
2. Postérieurement à l'introduction de sa requête, M. A a déclaré se désister de sa demande. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur régional des finances publiques de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS
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