Cour d'appel, 26 août 2024. 24/00095
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00095
Date de décision :
26 août 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Cour d'appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
lundi 26 août 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 24/00095 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXNP
N° MINUTE : 95
APPELANT
Mme [S] [Y]
née le 07 Janvier 1992 à [Localité 6]
Actuellement hospitalisée au CH [Localité 4] - clinique [3] - [Localité 4]
comparant en personne
assistée de Me Océane HOULMANN, avocat au barreau d'ARRAS, avocat commis d'office
AUTRE (S) PARTIE(S)
Groupe hospitalier [5] - clinique [3] - [Localité 4]
non comparant
M. [W] [Y] (tiers demandeur)
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par Mme COUDEVYLLE Dorothée, substitut général ayant déposé un avis écrit
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Yannick LANCE, greffier
DÉBATS : le lundi 26 août 2024 à 09 h 15 en audience publique
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)
ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe le lundi 26 août 2024 à 11h00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le lundi 26 août 2024 à 09 h 15, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;
FAITS ET PROCEDURE
Par décision du directeur du groupe hospitalier [5] à [Localité 4] du 9 août 2024 à 15h37, Mme [S] [Y] a été admise en urgence au sein de l'hôpital, dans le cadre d'une hospitalisation complète sous contrainte à la demande d'un tiers M [W] [Y], son père.
A l'issue de la période initiale d'observation, le directeur d'établissement a décidé que la prise en charge de Mme [S] [Y] se poursuivrait sous la forme de l'hospitalisation complète.
Par requête du 14 août 2024, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention d'Arras en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 20 août 2024, le juge des libertés et de la détention d'Arras a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [S] [Y] .
Par courriel du 20 août 2024 reçu au greffe de la cour à cette date, Mme [S] [Y] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 août 2024.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
Suivant avis écrit du 21 août 2024 transmis par courriel du même jourcommuniqué aux parties, Mme l'avocate générale sollicite la confirmation de la décision.
A l'appui de son recours, Mme [S] [Y] fait notamment valoir que son hospitalisation n'est plus justifiée car elle suit son traitement et conteste être dans le déni de sa pathologie, demandant son éloignement du domicile familial notamment pour se protéger du comportement de son mari et de son père à son égard. Lors des débats, elle demande à rentrer dans son appartement , son conjoint étant parti. Elle explique son refus du traitement par les effets secondaires et la sédation qui l'empêchaient de s'occuper de son bébé ce qui n'est plus le cas avec le traitement actuel.
Le conseil de Mme [S] [Y] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la levée de la mesure, faisant notamment valoir que l'hospitalisation ne se justifiait pas , que son père n'avait pas compris le sens de sa démarche ni constaté les troubles de sa fille et que l'évolution de son état de santé était favorable. Elle demande que la patiente fasse l'objet d'un suivi ambulatoire . Elle sollicite enfin le bénéfice de l'aide juridictionnellle sur le siège.
Mme [S] [Y] a eu la parole en dernier.
M [W] [Y], son père et tiers ayant demandé l'admission n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas adressé d'observations écrites.
MOTIFS
Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade, au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement.
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
L'ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique.
En l'espèce, il résulte des pièces médicales et de l'avis motivé du Docteur [P] [U] du 22 août 2024 que la patiente présente une pathologie délirante ayant décompensé durant sa grossesse récente, avec une recrudescence des troubles délirants de persécution à l'égard de son conjoint depuis son accouchement intervenu le 1er août 2024. Lors du du dernier examen, il est relevé une persistance des troubles et une anosognosie. Le risque de troubles de comportement et de passage auto ou hétéro agressif est important . Le médecin conclut son certificat médical sur la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète.
Les conditions d'application de l'article L.'3212-3 se trouvent ainsi réunies.
L'ensemble des documents médicaux et des pièces de la procédure démontrent que la prise en charge de Mme [S] [Y] est conforme aux dispositions légales et ne suscite aucune critique sur le respect des droits de la patiente. Il est également justifié que le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de la malade, le suivi médical dans le cadre ambulatoire présentant un caractère prématuré , du fait de son opposition envers les soins et de la persistance des troubles de Mme [S] [Y] , malgré l'amélioration de son état psychique . Elle a encore besoin d'un cadre strict pour mettre au point un traitement adapté qu'elle pourra ensuite suivre dans le cadre de soins libres.
Il convient dans cette attente de confirmer l'ordonnance entreprise.
Il y a lieu d'accorder à Mme [S] [Y] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le siège.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition,
CONFIRMONS'l'ordonnance attaquée';
ACCORDONS à Mme [S] [Y] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le siège.
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Yannick LANCE,
greffier
Agnès MARQUANT,
présidente de chambre
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 26 Août 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 7]) :
- Mme [S] [Y]
- Maître Océane HOULMANN
- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 4]
- M. [Y] [W]
- M. le procureur général
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
''''
- copie au Juge des libertés et de la détention d'ARRAS
- communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant
Le greffier, le lundi 26 août 2024
N° RG 24/00095 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXNP
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique