Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
13 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/05495 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q4UI
Code NAC : 60A
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [V]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Mélodie CHENAILLER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Hadrien MULLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DÔME
[Localité 4]
défaillante
Compagnie d’assurance MATMUT
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Philippe RAOULT de la SELARL RAOULT PHILIPPE, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
Copie exécutoire à Me Mélodie CHENAILLER, Maître Philippe RAOULT
Copie certifiée conforme à l’origninal à
délivrée le
LA CAISSE PRIMAIRE DE LA SEINE SAINT DENIS,
[Adresse 2]
[Localité 7]
défaillante
ACTE INITIAL du 11 Octobre 2022 reçu au greffe le 18 Octobre 2022.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 14 Juin 2024 Mme DUMENY, Vice Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 13 Septembre 2024.
PROCÉDURE
Le 12 octobre 2014 à [Localité 10], Monsieur [B] [V] conduisait un scooter assuré par AXA lorsqu’il a été percuté par un véhicule Renault assuré par la MATMUT ; il a présenté une fracture fermée de la diaphyse fémorale droite pour laquelle il a bénéficié d’une ostéosynthèse.
Une expertise a été confiée par les deux compagnies d’assurances aux Dr [Z] et [E], M. [V] étant assisté par le Dr [L].
[B] [V] a assigné en réparation de son préjudice corporel la compagnie d’assurance MATMUT, la CPAM de Seine St Denis et du Puy de Dôme, par exploits des 11,12 et 13 octobre 2022.
Par des conclusions notifiées exclusivement via le RPVA le 15 mai 2023,
M. [B] [V] se fonde sur la loi du 5 juillet 1985 et les articles L. 211-9 et L211-13 du code des assurances, afin de:
- le juger recevable et bien fondé en toutes ses demandes ;
- condamner la compagnie MATMUT à lui payer:
Préjudices patrimoniaux temporaires :
703,65 € au titre des dépenses de santé actuelles
4.548,30 € sauf mémoire au titre des frais divers
3.890,86 € au titre de la tierce personne temporaire
21.519,48 € au titre de la perte de gains professionnels actuels
Préjudices patrimoniaux permanents :
5.997,32 € au titre des dépenses de santé futures
40.000,00 € au titre de l'incidence professionnelle
Préjudices extra patrimoniaux temporaires:
7.845,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
35.000,00 € au titre des souffrances endurées
1.000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire
Préjudices extra patrimoniaux permanents :
65.000,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent
2.000,00 € au titre du préjudice esthétique permanent
10.000,00 € au titre du préjudice d'agrément
- condamner la MATMUT au paiement d'une somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître CHENAILLER,
- débouter la MATMUT, la CPAM DE SEINE SAINT DENIS et la CPAM DU PUY DE DOME de ses demandes plus amples et ou contraires
- rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM de Seine Saint Denis et à la CPAM du Puy de Dôme.
La société d’assurance MATMUT a échangé le 12 septembre 2023 ses écritures aux fins de :
- fixer comme suit le préjudice de Monsieur [V] :
1) Préjudices patrimoniaux
a) Préjudices patrimoniaux temporaires
- DSA : 703.65 €
- Frais divers : 2 520
- frais de télévision : 84.50 €
- paire de cannes anglaises : 41.50 €
- appareil d'électro stimulation : Néant
- Préjudice vestimentaire : 250 €
- Équipement de motard : 576 €
- Assistance tierce personne temporaire : 2.368 €
- Perte de gains professionnels actuels : 10 596.53 €
b) Préjudices patrimoniaux permanents
- DSF : 2.398,66 €- Incidence professionnelle : 5.000 €
2) Préjudices extra patrimoniaux
a) Préjudices extra patrimoniaux temporaires
- DFT : 6.482,50 €
- Souffrances endurées : 25 000 €
- PET : 1 000 €
b) Préjudices extra patrimoniaux permanents :
- DFP 8 % : 16.000 €
- Préjudice esthétique permanent : 1 500 €
- Préjudice d'agrément : 2 000 €
Dont à déduire les provisions déjà réglés, soit 11 000 € au total.
- débouter Monsieur [V] du surplus de toutes ses demandes, fins et conclusions qui seront déclarées mal fondées,
Subsidiairement, si Monsieur [V] persistait dans ses contestations et sollicitait la mise en place d'une expertise judiciaire,
- lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la mise en place d'une telle mesure,
- débouter Monsieur [V] de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile qui sera subsidiairement ramenée à de plus justes proportions,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Ni la CPAM de Seine St Denis ni celle du Puy de Dôme n’ont constitué avocat mais communiqué leurs débours définitifs.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2023 et le dossier a été appelé à l’audience tenue le 14 juin 2024 par le juge unique qui a mis sa décision en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur la garantie de la MATMUT
Le demandeur soutient que la loi du 5 juillet 1985 est applicable dès lors qu’un véhicule terrestre à moteur est impliqué et que la MATMUT, en tant qu’assureur du véhicule impliqué, doit indemniser son préjudice corporel, ce que celle-ci ne conteste pas.
L’article 1 de la loi du 5 juillet 1985 prévoit que ses dispositions s'appliquent aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.
En l’absence de contestation, le tribunal considère comme suffisamment établie l’implication de la voiture Renault assurée par la MATMUT et du scooter conduit par M. [V] pour lui ouvrir droit à indemnisation de ses entiers préjudices par cette compagnie d’assurance.
- sur la réparation des préjudices
Monsieur [V] a présenté une fracture fermée de la diaphyse fémorale droite, réduite par ostéosynthèse.
Sur les documents de référence
Monsieur [V] affirme que le rapport rendu par les deux médecins désignés par les assureurs est contestable en ce qu’il ne prend pas en compte les répercussions professionnelles de ses séquelles et retient un taux d’AIPP de 8% alors que celui retenu précédemment était supérieur si on y ajoute les séquelles psychiatriques. Il affirme que son médecin conseil n’a pas été avisé de la tenue de l’expertise ni interrogé sur sa disponibilité ou averti de la date commune retenue alors qu‘il a assisté aux précédentes expertises et qu’il est en désaccord avec ses conclusions. Il demande donc que l’évaluation du docteur [L] soit prise en considération notamment pour le préjudice professionnel.
La compagnie d’assurance précise que ce médecin a été missionné par le cabinet de recours de la victime et qu’il a assisté aux expertises amiables et contradictoires ainsi qu’à l’examen du sapiteur. Son compte-rendu du 13/06/2017 ne peut être une critique du rapport définitif non rendu mais un bilan faisant suite à l’expertise psychiatrique ; ce médecin conseil n’a pas assisté à la dernière réunion du 24/05/2018, il n’a pas signé le rapport qu’il n’a pas critiqué. La victime ne peut donc exiger la réparation de son préjudice sur la base des conclusions de son médecin conseil qui n’a jamais rendu de rapport définitif mais seulement sur la base du rapport amiable, contradictoire et définitif des Dr [Z] et [E] en date du 24/05/2018.
Subsidiairement la compagnie ne s’oppose pas à la mise en place d’une expertise judiciaire .
Le 18 mars 2015 les docteurs [Z] (désigné par AXA) et [L] assistant le blessé ont établi un rapport qui n’a pas été versé aux débats. Le 5 janvier 2016 une expertise médicale contradictoire a été faite par les Dr [Z] et [E] (saisi par la MATMUT) en présence du Dr [L]: ils ont examiné les pièces médicales récentes et la victime , fait des conclusions prévisionnelles et décidé de la revoir sous 6 mois pour se prononcer sur la consolidation de son état et de demander un avis psychiatrique sur l’état antérieur.
Le docteur [H], psychiatre, a effectivement examiné la victime le 31 mai 2017 en présence des docteurs [E] et [L] et a dressé son rapport le 11 juin suivant concluant à la non consolidation de l’état de santé.
.
Enfin le 24 mai 2018 les docteurs [Z] et [E] examinaient la victime, le rapport du sapiteur et les nouvelles pièces et établissaient leurs conclusions définitives.
Dans le cadre de cette expertise convention IRCA, le demandeur ne démontre pas que les experts avaient l’obligation de convoquer son médecin conseil à leur dernier examen de la situation auquel il était présent. En conséquence aucun motif ne conduit à écarter ce rapport, en partie rédigé avec le médecin conseil, ni à retenir le courrier que celui-ci a adressé à son mandant suite à la consultation du sapiteur dans lequel il formule des hypothèses quant à la suite du dossier et aux conclusions expertales, surtout qu’au plan professionnel il ne fait état que d’une “gêne professionnelle”.
L’indemnisation se fera donc sur la base des rapports des [Z], [E] et [H].
Au jour de la dernière expertise du 24 mai 2018 les médecins ont constaté une marche dynamique et sans claudication, sur pointes et sur talons possible, un appui unipodal possible des deux côtés, une mobilité complète et symétrique de la hanche et pas d’amyotrophie. Mais le saut unipodal est difficile à droite, le membre inférieur droit est raccourci de 1 cm et la flexion du genou droit est diminuée de 30°. Sur le plan thymique l’amélioration notée est nette.
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [V], âgé de 26 ans lors de l’accident et de 29 ans lors de la consolidation du 19/01/2018, sera réparé ainsi que suit.
Dépenses de santé actuelles
Les parties s’accordent sur le montant de 703,65 € restant à charge qui sera réglée par l’assureur du responsable.
Frais d’expertise médicale
Les parties s’entendent sur le remboursement de la somme de 2.520 euros exposée pour l’assistance d’un médecin-conseil à l’expertise judiciaire, la MATMUT émettant la condition de la non prise en charge par la protection juridique AXA. Si cette somme est justifiée par trois états de frais et honoraires, l’un d’eux semble antidaté et ils ne sont pas libellés au nom de Monsieur [V] qui ne démontre donc pas avoir effectivement supporté cette charge. En conséquence aucune somme ne sera allouée à ce titre.
Autres frais divers
L’accord des parties sur les frais de télévision (84,50 €), de location de cannes anglaises (41,45 €) sera entériné.
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Monsieur [V] sollicite une indemnité de 600 € pour l’achat d’un appareil d’électro stimulation dont la nécessité est confirmée par le docteur [N] ; les médecins experts n’en évoquant pas la nécessité, l’assureur conclut au rejet ou subsidiairement à l’octroi de 600 € .
Monsieur [V] a acquis le 3/2/2015 auprès de M. [J] un appareil au prix de
600 € et son médecin généraliste - le docteur [N]- atteste le 12/04/2023 qu’il l’utilise au niveau du membre inférieur droit suite aux séquelles imputables à l‘accident. L’achat de ce matériel datant de la période de douleurs persistantes et de la rééducation fonctionnelle, il sera mis en lien avec l’accident et indemnisé par l’assureur pour son coût de 600 €.
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En réparation de ses vêtements dégradés par l’accident, la victime sollicite 580 € quand l’assureur lui offre un forfait de 250 € en l’absence de photographie ou de justificatif des vêtements et de leur coût.
Le demandeur produit un état des frais restés à sa charge à l’en-tête de la société SDR accidents non accompagné de justificatifs. Dès lors il sera équitablement indemnisé par l’allocation de la somme de 350 €.
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Pour son équipement de motard Monsieur [V] réclame 576 € que l’assureur accepte de payer sous réserve que AXA ne l’ait pas pris à sa charge.
Le demandeur qui réclame cette somme ne répond pas à ce moyen et ne communique aucun document permettant de s’assurer qu’il n’a pas obtenu d’indemnisation suite à l’établissement de cet état de frais destiné à son assureur de protection juridique. Il en sera donc débouté.
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Pour les frais de transports réclamés à hauteur de 146,35 €, la MATMUT ne prend pas position. Les deux document communiqués sont relatifs à la même facture N°5576 d’un montant de 108,41 € et, après déduction de la part de la CPAM, d’un solde à charge de 37,94 € qui sera acquitté par la MATMUT.
Le montant indemnitaire pour se poste s’élève donc à 987,94 €.
Tierce personne avant consolidation
Monsieur [V] prétend à une indemnité de 3.890 euros sur la base d’un taux horaire d’une tierce personne de 22 euros quand la mutuelle propose 16 euros l’heure.
En l’absence de dépense exposée, M. [V] ne peut réclamer un taux horaire aussi élevé. Le tribunal retiendra un taux horaire de 16 euros compte tenu du caractère non spécialisé de l’aide ménagère dont il a eu besoin, alors qu’il vivait pour partie au domicile de sa soeur.
Les experts ont retenu le besoin en aide de 2 heures par jour du 17/12/2014 au 31/12/14 ( 15 jours) puis de 4 heures par semaine durant les périodes de déficit fonctionnel permanent de classe II soit du 01/01/2015 au 25/08/2015, du 29/09/2015 au 28/10/2015 puis du 1er au 21 octobre 2017. Monsieur [V] soutient que l’aide financée par son assureur n’a duré qu’un mois alors que le défendeur allègue deux mois d’aide.
Il ressort du courrier adressé par AXA à son assuré le 123/01/2015 que l’assureur a mis en place une prestation d’aide ménagère et de portage de repas à domicile et envisageait de faire le point sur l’évolution des blessures avant l’achèvement du premier mois ; les experts amiables ont précisé dans leurs deux rapports que le blessé avait été aidé par sa compagnie d’assurance 2 fois par semaine 4 heures jusqu’à la fin février 2015, ce qui sera donc considéré comme acquis.
L’indemnité à servir se calcule ainsi :
2 heures durant 15 jours x 16 euros = 480 €
+ 4 heures par semaine du 01/03/2015 au 25/08/2015 (177 jours), du 29/09/2015 au 28 octobre 2015 (30 jours) puis du 1er au 21 octobre 2017 (21 jours) soit 228 jours ou 32,57 semaines x 4h x 16 euros = 2.084,57 €
C’est un total de 2.564,57 euros que la la MATMUT sera condamnée à lui régler.
Perte de gains professionnels actuels
Monsieur [V] sollicite une indemnité totale de 21.519,48 €. Il soutient qu’il venait de créer sa société lorsque l’accident lui a fait perdre la chance de percevoir 80% du SMIC durant son premier arrêt maladie ; durant le second il demande de prendre en considération les revenus de l’année 2017 et non les trois derniers mois.
L’assureur demande de se référer aux revenus perçus l’année précédent chaque période d’arrêt et offre de verser 10.596,53 €
Pour la première période, les experts précisent que Monsieur [V] a été en arrêt maladie du 12 octobre 2014 jusqu’au 15 octobre 2015 et qu’il a repris une activité salariée le 9 septembre 2016 de sorte qu’ils retiennent un arrêt sur ce laps de temps.
Monsieur [V] communique les justificatifs de ses revenus précédent l’accident au moyen de l’avis d’imposition des années 2013(7.565 €) et 2014 (5.025 €) : on ignore quelle était la source de ses revenus avant la création de son entreprise et s’ils lui ont été versés jusqu’au jour de l’accident.
Il produit son inscription comme auto-entrepreneur à compter du 1er août 2014, un contrat cadre signé en cette qualité le 1er octobre 2014 pour un montant de 3.000 € HT par mois outre des honoraires donnant lieu à une facture d’un montant de 1.000 € pour les dix premiers jours du mois d’octobre, seul contrat obtenu au jour de l’accident. Il ne verse aucun prévisionnel permettant de connaître le chiffre d’affaires attendu de cette activité.
Il a perçu de la CPAM des indemnités journalières de 28,99 € par jour du 15/10/2014 au 11/04/2015 seulement.
Monsieur [V] ne démontre donc pas que l’accident l’a privé de la chance de percevoir 80% du SMIC qu’il n’avait pas perçu depuis janvier 2013.
La perte de ses gains professionnels sera donc calculée sur la seule base des ressources perçues avant l’accident du 12 octobre 2014 (7565 €) et après déduction des indemnités journalières reçues soit :
(7.565 /365) x 698 jours =14. 462,56 €
dont 5.189,21 € d’indemnités journalières à déduire
soit une perte de 9.273,35 €.
Le second arrêt prescrit par le psychiatre le 28 août 2017 jusqu’au 2 janvier 2018, est intervenu alors que Monsieur [V] bénéficiait d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein rémunéré chaque mois 1600 € brut ou 1.437,34 € net fiscal durant les sept premiers mois de l’année 2017.
Pour les 128 jours d’arrêt, il peut prétendre à la différence entre le salaire qu’il aurait dû percevoir (1437,34 : 30) x128 soit 6.132,65 € et les indemnités journalières reçues (3.858,26 €) soit une perte de 2.274,39 €.
La MATMUT versera donc une indemnité de 11.547,74 euros pour ce poste.
Dépenses de santé futures
Pour la prise en charge d’orthèses plantaires à vie, Monsieur [V] sollicite 5.997,32 € tandis que l’assureur fait une proposition à 2.398,66 €, considérant que le renouvellement se fait tous les 2 ans sur justificatif.
Les experts ont indiqué que des semelles orthopédiques avaient été prescrites à Monsieur [V] sans préciser la fréquence du renouvellement. Au soutien de sa demande celui-ci ne produit qu’un facture pour la fabrication d’orthèses en janvier 2018 au coût de 163 € pour lequel il a perçu 28,86 € de l’assurance maladie et 15,88 € de la mutuelle soit un solde à sa charge de 118,26 €.
Ne démontrant pas que cette dépense est annuelle comme il le prétend alors que selon l’assureur il les aurait changées en 2020 soit deux ans après, ces deux sommes seront remboursées pour un cumul de 236,52 € et pour l’avenir il sera considéré que le renouvellement est opportun tous les deux ans pour une dépense annuelle résiduelle de 59,13 €, soit après capitalisation de l’euro de rente viagère d’un homme de 33 ans de la gazette du palais 2018 (40,566) la somme de 2.398,66 euros et pour le poste un total de 2.635,18 euros.
Incidence professionnelle
Monsieur [V] sollicite 40.000 € d’indemnisation du fait de son licenciement pour inaptitude et de ses difficultés à porter des colis ou monter des escaliers, le docteur [L] retenant une gêne professionnelle.
L’assureur se fonde sur le rapport des deux médecins experts qui ne retiennent pas de répercussion professionnelle et s’étonnent de son licenciement de sorte qu’il ne fait aucune proposition ou à hauteur de 5.000 € à titre subsidiaire.
Le rapport d’expertise établi conjointement expose que Monsieur [V] se plaint de douleurs au dos mais qu’il présente une démarche vive et dynamique, sans claudication et une mobilité complète de la hanche. Ils considèrent l’impossibilité de reclassement incohérente par rapport à son état de santé qu’ils qualifient de parfaitement compatible avec une reprise d’activité de chauffeur livreur. Ils ne font plus mention de la notion de douleurs du genou et de la hanche dénoncée en janvier 2016.
Monsieur [V] a repris son poste en septembre 2016 jusqu’à son arrêt en septembre 2017 pour le retrait du matériel d’ostéosynthèse. Lors de la reprise prévue le 2 janvier 2018 le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude au poste de chauffeur livreur manutentionnaire et en l’absence de reclassement dans un emploi il a été licencié ; son ancien collègue M. [X] témoigne de ses difficultés à “accomplir ses taches de travail comme porter des colis et monter des marches”. En novembre 2017 il a été reconnu travailleur handicapé et il perçoit des revenus déclarés pour les années 2018 (11.427 € ) et 2019 (7990 €) pour une activité qu’il ne précise pas.
Les contradictions entre le licenciement pour inaptitude et le rapport des deux expertises qui n’ont pas noté de difficulté à monter les escaliers ou porter des colis conduisent à allouer une indemnité de 5.000 € pour compenser cette pénibilité.
Déficit fonctionnel temporaire
Le demandeur sollicite une somme quotidienne de 30 euros pour compenser les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation soit une indemnité de 7.845 € selon les dates et coefficients retenus par l’expert judiciaire alors que la compagnie d’assurance lui offre 25 € par jour pour un total de 6.482,50 €.
Il est habituellement fixé un montant de 25 euros par jour, en l’absence de troubles spécifiques.
Au vu des conclusions des médecins d’assurance, l’indemnisation se portera à :
- durant la période de déficit fonctionnel total du 12 octobre au 16 décembre 2014
(66 jours) puis du 26 août au 28 septembre 2015 (34 jours) puis du 28 au 30 septembre 2017 (3 jours) : 103x25= 2.575 €
- durant la période de déficit fonctionnel de 50 % du 17 au 31 décembre 2014 (15 jours) = 15 x 25x50% = 187,50 €
- durant la période de déficit fonctionnel de 25% du 1er janvier au 25 août 2014
(238 jours), du 29 septembre au 28 octobre 2015 (30 jours) puis du 1er au 21 octobre 2017 (21 jours) = 289 x 25 x 25%=1.806,25 €
- durant la période de déficit fonctionnel de 10% du 29 octobre 2015 au 27 septembre 2017 (700 jours) puis du 22 octobre 2017 au 19 janvier 2018 (90 jours) = 790x 25 x 10% = 1.975 €
soit un total de 6.543,75 euros à laquelle l’assureur sera condamné.
Souffrances endurées
La victime prétend obtenir 35.000 € quand la somme de 25.000 € lui est proposée.
Ce préjudice est caractérisé par le traumatisme initial, la perte de conscience, les traitements subis dont l’opération de retrait du matériel d’ostéosynthèse, les séances de rééducation ainsi que la souffrance morale et a été cotée à 4,5/7 par les experts.
Elle sera réparée par l’allocation de la somme de 20.000 euros.
Préjudice esthétique temporaire
Les parties s’accordent sur une indemnisation de 1.000 € pour réparer le déplacement en fauteuil roulant puis à l’aide de deux cannes béquilles, que le tribunal entérine.
Déficit fonctionnel permanent
Monsieur [V] demande de retenir le taux de 15% évalué par son médecin conseil, relevant que les deux autres médecins ont retenu un taux de 8% après l’expertise psychiatrique alors qu’avant ils l’avaient estimé entre 5 et 10%. Considérant que le calcul au point est contestable et inéquitable, Monsieur [V] revendique 65.000 € provenant de la multiplication d’une somme quotidienne par l’euro de rente viagère à 29 ans de 50,553.
La MATMUT nie toute valeur à la note du médecin conseil et s’en tient au quantum de 8%. Elle s’oppose à la proposition de calcul par jour et offre un point de 2.000 € pour un total de 8.000 €.
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. C’est un déficit définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Les deux médecins mandatés par les deux assurances l’ont arrêté à 8% dans leurs conclusions définitives pour compenser la diminution de la capacité physiologique (douleurs), comme les répercussions psychologiques et les séquelles, ce qui démontre qu’ils ont pris en compte les conclusions du sapiteur psychiatre. Le médecin conseil de la victime l’avait évalué en janvier 2016 entre 5 à 10% mais depuis Monsieur [V] a bénéficié du retrait du matériel d’ostéosynthèse et son état de santé s’est amélioré puisqu’il n’a plus de difficulté à s’accroupir, à s’asseoir sur les talons et qu’il n’a plus d’amyotrophie.
Le psychiatre a évalué le syndrome dépressif chronicisé intense mais qu’il n’a pas chiffré en juin 2017 car il était dépendant du déficit fonctionnel. Dans la mesure où celui-ci s’est atténué il n’est pas incohérent que le taux de 8% ait finalement été admis par les deux experts, taux qui sera retenu par la juridiction.
Contrairement à ce qu’invoque l’intéressé, le système d’indemnisation par référence à un point de déficit fonctionnel permanent déterminé en fonction de son âge au jour de la consolidation et du taux de déficit fonctionnel permanent retenu par les experts, permet de parvenir à une indemnisation juste et équitable. Il ne sera donc pas fait application du calcul proposé par la victime.
Monsieur [V] a été consolidé à l’âge de 29 ans, si bien que la valeur du point sera fixée à 2.255 euros. Dès lors, le déficit fonctionnel permanent sera indemnisé à hauteur de 8 x 2.255 = 18.040 euros.
Préjudice esthétique
M. [V] demande 2.000 euros pour ce préjudice que l’assureur évalue à 1.500 €.
Les experts ont caractérisé un taux de 1/7 pour un raccourcissement du membre inférieur droit, une cicatrice de 8 cm et une de 4 cm de long sur la partie externe de la hanche et une troisième de 4 cm de longue à la partie inférieure et externe de la cuisse droite.
Cela justifie l’octroi de la somme de 2.000 euros chez ce jeune homme de 29 ans.
Préjudice d’agrément
Soutenant avoir abandonné depuis l’accident la course à pied, le basket et la natation pourtant pratiquées régulièrement avant, Monsieur [V] sollicite 10.000 € de dommages-intérêts quand son adversaire lui offre 2.000 €.
Ce poste de préjudice répare l’impossibi1ite pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie subie avant consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Les experts d’assurance ont uniquement mentionné une gêne à la pratique de la couse à pied et la victime a indiqué au sapiteur ne plus pouvoir aller à la piscine pour nager, aimant pêcher.
Le demandeur communique deux attestations identiques, ne comportant pas toutes les mentions légales, selon lesquelles il pratiquait régulièrement avant l’accident la course à pied, le basket ball et la natation qu’il n’a pas repris en juin 2022 du fait des séquelles. Aucun justificatif ne vient les compléter ni démontrer l’impossibilité médicale de pratique les deux dernières.
Il est donc équitable d’allouer une indemnité de 3.000 euros à ce titre.
En conséquence la réparation de son entier préjudice s’élève à la somme de 74.022,83 euros en capital, avant déduction des provisions versées à hauteur de 11.000 euros.
- sur les autres prétentions
Le présent jugement sera commun et opposable à la CPAM des Yvelines et du Puy de Dôme.
La MATMUT qui succombe sera condamnée aux dépens, distraits au bénéfice de Me Chenailler, et à verser au demandeur une indemnité de procédure équitablement arrêtée à la somme de 2.500 euros.
Enfin la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel,
Dit que le véhicule assuré par la MATMUT est impliqué dans l’accident du
12 octobre 2014 dans lequel Monsieur [B] [V] a été blessé,
En conséquence condamne la mutuelle MATMUT à indemniser Monsieur [B] [V] de ses préjudices en lui versant la somme de 74.022,83 euros, en deniers ou quittances, ainsi décomposée :
Dépenses de santé actuelle 703,65 €
Frais matériels 987,94 €
Assistance par tierce personne 2.564,57 €
perte de gains professionnels actuels 11.547,74 €
dépenses de santé futures 2.635,18 €
Incidence professionnelle 5.000,00 €
Déficit fonctionnel temporaire 6.543,75 €
Pretium doloris 20.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire 1.000,00 €
Déficit fonctionnel permanent 18.040,00 €
Préjudice esthétique permanent 2.000,00 €
préjudice d’agrément 3.000,00 €
Déboute M. [V] de ses autres demandes,
Condamne la société MATMUT aux dépens et accorde le bénéfice de distraction à Me Chenailler,
Condamne la société MATMUT à verser à Monsieur [V] une indemnité de procédure de 2.500 euros,
Déclare le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de la Seine Saint Denis et du Puy de Dôme,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 SEPTEMBRE 2024 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT