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Cour de cassation, 27 avril 1994. 91-40.610

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-40.610

Date de décision :

27 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Andressain Y..., demeurant chez M. Z..., à Montjoly (Guyane), en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1990 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), au profit de l'entreprise ETERU, sise ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle A..., M. Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Blohorn-Brenneur, les observations de Me Goutet, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 2 juillet 1990), M. Y..., employé au service de M. X..., a cessé son travail en juin 1989, affirmant avoir été l'objet d'un licenciement ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour demander le paiement de diverses indemnités de rupture, ainsi que d'un solde de congés payés ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors que la démission d'un salarié doit résulter d'une manifestation sérieuse et non équivoque de volonté de l'intéressé, que la volonté de rompre de M. Y... ne pouvait découler du seul fait qu'il n'avait pas repris son travail à la fin de ses congés payés, d'autant plus qu'une procédure de licenciement avait été entamée à son égard avant son départ en congé, qu'il avait notamment été convoqué à un entretien préalable, mais que cet entretien préalable avait été reporté à plus tard et qu'il avait écrit sans recevoir de réponse à son employeur durant ses congés en lui demandant quelle était sa situation ; qu'ainsi le véritable auteur de la rupture était non l'employé, mais l'employeur ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. Y... ne rapportait pas la preuve qu'il avait été licencié ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers l'entreprise ETERU, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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