Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 26 avril 2000, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, refus d'obtempérer, risques causés à autrui, outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et infractions au Code de la route, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement dont 4 mois avec sursis, deux amendes de 5 000 francs et 2 000 francs et à 1 an de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 556 du Code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 558, alinéa 4, du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que l'arrêt mentionne que Jacques X... n'a pas comparu bien que régulièrement cité et avisé de la date d'audience ;
qu'en cet état, la cour d'appel a régulièrement statué par arrêt contradictoire à signifier ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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