Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/05166 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R5VU
[9]
C/
M. [Y] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme [B] [F] lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Juillet 2023
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe, le délibéré ayant été anticipé à la demande des parties, délibéré initialement prévu le 22 novembre 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 18 Juin 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 10]
Références : 19/06246
****
APPELANTE :
[9]
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [R] [J], en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Marie VERRANDO, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Hélène BALE, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 octobre 2017, M. [Y] [K] a déposé auprès de la [Adresse 8] (la [9]) une demande de renouvellement de l'allocation compensatrice tierce personne (l'ACTP).
Lors de sa séance du 19 avril 2019, la [6] (la [5]) a refusé de lui en accorder le bénéfice.
Contestant cette décision, il a saisi la [5] d'un recours administratif, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 1er octobre 2019, au motif qu'il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l'ACTP.
Il a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes le 8 octobre 2019.
Par jugement du 18 juin 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a, infirmant la décision de la [5] :
- alloué à M. [K] le renouvellement du bénéfice de l'ACTP à compter du 1er août 2017 et pour une durée de six années, soit jusqu'au 31 juillet 2023 ;
- rappelé que les frais de la consultation médicale confiée au docteur [N] seront supportés dans les conditions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
- condamné la [9] aux surplus des dépens.
Par déclaration adressée le 15 juillet 2021, la [9] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 8 juillet 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 25 avril 2022 la [9] demandait à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accordé à M. [K] le renouvellement de l'ACTP ;
- de confirmer la décision de la [5] en date du 1er octobre 2019, lui refusant ce renouvellement à compter du 1er août 2017.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 24 octobre 2022, M. [K] demandait à la cour, au visa des articles L. 245-1 et R. 245-9 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction applicable avant la loi n°2005-102 du 11 février 2005, 39 de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 et 700 du code de procédure civile, de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* infirmé la décision de la [5] et lui a alloué le bénéficie de l'ACTP pour une durée de six années,
* condamné la [9] au règlement des frais de consultation du médecin-consultant et des dépens de l'instance ;
En tout état de cause et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
- juger que le jugement entrepris est définitif quant aux chefs de jugement relatifs au paiement des frais de la consultation médicale et au paiement des dépens ;
- débouter la [9] de l'ensemble de ses demandes formulées à son encontre ;
- condamner la [9] à lui payer la somme de 5 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par courriel du 12 juillet 2023, la [9] a informé la cour qu'elle se désistait de son action et de l'instance et renonçait à l'ensemble de ses demandes présentées dans le cadre de ladite instance ; elle ajoutait que M. [K] acceptait ce désistement et renonçait de son côté à ses demandes fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux dépens, le tout en application d'un protocole d'accord fixant notamment la question des frais irrépétibles et des dépens. Elle a joint à son courriel une copie du protocole conclu avec M. [K], daté du 9 juillet 2023.
Par lettre datée du 13 juillet 2023 adressée à la cour, le conseil de M. [K] a confirmé qu'en l'état du protocole régularisé avec la partie appelante, l'intimé acceptait le désistement de la [9] et renonçait lui-même à l'ensemble de ses demandes, notamment au titre des frais irrépétibles et des dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le désistement accepté est parfait. Il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance.
Le désistement emportant acquiescement au jugement, les dépens seront supportés par la [9] en application de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Dit que le désistement est parfait ;
Constate l'extinction de l'instance ;
Laisse le dépens à la charge de la [Adresse 8].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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