Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 4]
[Localité 3]
08/08/2024
4ème chambre
Affaire N° RG 22/01989 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LSYB
DEMANDEUR :
M. [W] [M]
Rep/assistant : Maître Typhaine DESTREE de la SELARL VERBATEAM NANTES, avocats au barreau de NANTES
Mme [L] [U]
Rep/assistant : Maître Typhaine DESTREE de la SELARL VERBATEAM NANTES, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
M. [K] [V]
Rep/assistant : Me Anaïs DAUMONT, avocat au barreau de NANTES
M. [T] [N] en sa qualité d’agent immobilier (RCS de NANTES n°413113549)
Rep/assistant : Maître Charlotte LALLEMENT de la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
Mme [E] [D] épouse [V]
Rep/assistant : Me Anaïs DAUMONT, avocat au barreau de NANTES
S.C.P. ANTOINE MICHEL ET [A] [J] és
Rep/assistant : Maître Philippe BARDOUL de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Me [A] [J]
Rep/assistant : Maître Philippe BARDOUL de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
M. [B] [X]
Rep/assistant : Me Julien JAHAN, avocat au barreau de NANTES
Mme [F] [O] épouse [X]
Rep/assistant : Me Julien JAHAN, avocat au barreau de NANTES
ORDONNANCE D’INJONCTION DE RENCONTRER UN MEDIATEUR
du juge de la mise en état
Audience incident du 14 Mars 2024, délibéré prévu le 16 Mai et prorogé au 8 Aout 2024
Le HUIT AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous Laëtitia FENART, magistrat chargée de la mise en état dans l’affaire enrôlée sous le numéro RG 22/01989 opposant notamment les consorts [M]- [U], d’une part, et les consorts [V] et [X], d’autre part.
Vu l’article 22-1 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 dans sa rédaction issue de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, aux termes duquel en tout état de la procédure y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation.
Vu le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation, portant application de la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire.
Vu l’acte d’huissier en date du 02 mai 2022, aux termes duquel Monsieur [W] [M] et Madame [L] [U] ont fait assigner Monsieur [K] [V] et Madame [E] [D] épouse [V], Monsieur [K] [X], Madame [F] [O] épouse [X], devant le tribunal judiciaire de NANTES aux fins de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil ;
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil ;
Vu l’article 1137 et 1638 du Code civil ;
Vu les articles 143 et suivants du Code de Procédure Civile ;
- Dire et Juger que les responsabilités de Monsieur [V], Madame [V], Monsieur [X] et Madame [X] sont engagées dans cette affaire ;
- Ordonner en conséquence, avant dire droit sur le chiffrage des préjudices subis, une expertise judiciaire en désignant tel expert qu’il plaira au Tribunal au contradictoire des parties défenderesses avec pour mission de se rendre sur place, se faire remettre tous documents utiles, entendre les parties et ce, afin de :
- Décrire les démarches et travaux nécessaires permettant le raccordement de la propriété des consorts [M] / [U] aux réseaux d’électricité et de télécommunication sans passer par la propriété cadastrée [Cadastre 2] ;
- En déterminer le coût intégral, toutes sujétions comprises ;
- Décrire les mesures urgentes provisoires à mettre en œuvre pour permettre à Monsieur [M] et Madame [U] de pouvoir vivre sans discontinuité dans la maison, en chiffrer le coût et autoriser leur mise en œuvre aux frais de qui il appartiendra ;
- Décrire les préjudices subis et à subir du temps et du fait des travaux à venir.
- Surseoir à statuer sur le quantum des préjudices à indemniser dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
- Condamner in solidum ou l’un à défaut de l’autre Monsieur [V], Madame [V], Monsieur [X] et Madame [X] à régler à Monsieur [M] et Madame [U] :
- une somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice matériel lié aux coûts des travaux nécessaires pour le raccordement de la maison sans passage sur la parcelle voisine ;
- une somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice moral subi,
- Condamner in solidum ou l’un à défaut de l’autre Monsieur [V], Madame [V], Monsieur [X] et Madame [X] à régler à Monsieur [M] et Madame [U] une somme de 4 000 euros au titre des frais engagés en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner in solidum ou l’un à défaut de l’autre Monsieur [V], Madame [V], Monsieur [X] et Madame [X] à supporter la charge des entiers dépens de l’instance.
Vu l’ acte d’huissier du 07 mars 2023, aux termes duquel les consorts [V] ont fait assigner Monsieur [T] [N], la SCP Antoine MICHEL et [A] [J], Notaires associés, Maître [A] [J], en sa qualité de Notaire, devant le tribunal judiciaire de Nantes,
Vu la jonction par mention au dossier le 10 mai 2023,
Vu l’ acte d’huissier du 22 janvier 2024, aux termes duquel les consorts [X] ont fait assigner la SARL CASTEL TP qui a réalisé les travaux de terrassement,
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 20 novembre 2023, aux termes desquelles les consorts [U]-[M] ont saisi le juge de la mise en état,
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2024, aux termes desquelles les consorts [U]-[M] demandent au juge de la mise en état, de :
Vu l’article 789 du Code de Procédure Civile,
Vu l’urgence,
Vu le principe selon lequel nul ne peut causer un trouble anormal du voisinage,
- Débouter Monsieur et Madame [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- Condamner in solidum Monsieur et Madame [X] à procéder à la réparation des câbles endommagés afin de permettre la réparation effective du raccordement de la propriété de Monsieur [M] et Madame [X] aux services de télécommunication et au bénéfice des Heures Creuses et Heures Pleines de leur alimentation électrique ;
- Assortir cette condamnation d’une astreinte financière de 500 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
- Condamner in solidum Monsieur et Madame [X] à régler à Monsieur [M] et Madame [U] une somme de 5000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis à la suite de l’incident du 3 novembre 2023 ;
- Condamner in solidum Monsieur et Madame [X] à régler à Monsieur [M] et Madame [U] une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais engagés dans cet incident ;
- Condamner in solidum Monsieur et Madame [X] à supporter la charge des entiers dépens de l’incident.
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 11 mai 2024, aux termes desquels les consorts [X]-[O] demandent au juge de la mise en état, de :
Vu les articles 1231 et suivants du Code civil ;
Vu les articles 378 et 789 du Code de procédure civile ;
Vu les pièces versées aux débats ;
- Déclarer Monsieur [X] et Madame [O] recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre principal,
- Ordonner le sursis à statuer de l’affaire dans l’attente de la jonction de la présente procédure enrolée sous le n°22/01989 avec la procédure enrolée sous le n°24/00464 ;
A titre subsidiaire,
- Débouter Monsieur [M] et Madame [U] de leurs demandes présentées à l’encontre de Monsieur [X] et Madame [O] ;
- Condamner solidairement Monsieur [M] et Madame [U] à verser à Monsieur [X] et Madame [O] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner solidairement Monsieur [M] et Madame [U] aux entiers dépens ;
A titre infiniment subsidiaire,
- Ramener les demandes de condamnation sous astreinte et à verser une provision à de bien plus justes proportions.
Dans leurs conclusions d’incident notifiées par RPVA le 11 mars 2024, les consorts [V] demandent au juge de la mise en état, de :
- constater que Monsieur et Madame [V] s’en rapportent à l’appréciation du juge de la mise en état sur la demande de condamnation formulée par Monsieur et Madame [M] à l’encontre de Monsieur et Madame [X],
- réserver les dépens.
En l’espèce, Il y a lieu de rejeter la demande de sursis à statuer dès lors que le sursis à statuer n’est pas imposé par le loi, et que le litige peut être tranché indépendemment du recours formé par les consorts [X] à l’encontre de l’entreprise en charge du terrassement.
Le litige opposant les parties semble pouvoir être résolu par la recherche d’un accord définitif ou partiel entre elles, dans un court délai. Les parties sont propriétaires de parcelles contiguës et amenées par conséquent à cohabiter sur le long terme. Il parait ainsi essentiel de favoriser une résolution durable de leurs différends.
De plus, la demande formée en incident outrepasse les mesures de conservation qui peuvent être ordonnées par le juge de la mise en état.
Il convient dés lors de leur enjoindre de rencontrer un médiateur pour qu’ils soient exactement informés de cette mesure.
Cette mesure doit permettre d’éclairer les parties sur le déroulement d’une médiation, de lever les éventuelles réticences et ainsi de les encourager à y recourir. A l’issue de cet entretien, le médiateur informera la juridiction du résultat de sa démarche.
Dés lors qu’à l’issue de cette information les parties accepteraient formellement cette mesure, la médiation pourra être mise en oeuvre selon les modalités précisées dans ledispositif de l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours
Rejetons la demande de sursis à statuer ;
Donnons injonction aux parties de rencontrer en présentiel ou en distanciel, un médiateur ;
Désignons Madame [C] [S], médiatrice
[Courriel 5]
[XXXXXXXX01]
de l'association Atlantique Médiation avec la mission suivante :
d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ; de recueillir par écrit leur consentement ou leur refus de cette mesure ;
Disons que le médiateur devra convoquer les parties et leurs avocats dans les meilleurs délais et, au plus tard le 30 septembre 2024, afin de les éclairer sur le déroulement d’une mesure de médiation, de lever les éventuelles réticences et ainsi de les encourager à y recourir ;
Disons que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné, dans les 15 jours de la réception de la présente ordonnance, les coordonnées de leurs clients respectifs (téléphone et adresse mail) ;
Donnons injonction aux parties de rencontrer selon les modalités organisées par cette dernière aux fins d’information sur l’objet et le déroulement et d’une médiation ;
Rappelons que ce rendez-vous est obligatoire et doit être réalisé en présence de toutes les parties réunies à cette occasion devant le médiateur ;
Disons que le médiateur transmettra au tribunal les décisions écrites prises par chacune d’elles sur la proposition de médiation ;
Disons que dans l’hypothèse où l’une d’elles au moins refuse le principe de la médiation, il cessera ses opérations, sans défraiement ;
Rappelons que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et qu’il peut se faire par visioconférence, voire par téléphone, en cas d’impossibilité d’une rencontre physique ;
Rappelons que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation purement conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous avec le médiateur, sans que le tribunal soit dessaisi ;
Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission sauf à lui transmettre une copie de la convention de médiation ;
Dison qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information ;
Disons que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 4 décembre 2024.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
Franck DUBOIS Laëtitia FENART
copie :
Me Anaïs DAUMONT - 246
Me Julien JAHAN - 279
Maître Charlotte LALLEMENT de la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE & ASSOCIES - 14A
Maître Philippe BARDOUL de la SELARL TORRENS AVOCATS - 08
Maître Typhaine DESTREE de la SELARL VERBATEAM NANTES - 309
Madame [C] [S]
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