Cour de cassation, 21 novembre 1995. 93-21.069
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-21.069
Date de décision :
21 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme C., épouse de M. B., en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1993 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre), au profit de M. B., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme B., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. B., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen pris en sa première branche :
Vu les articles 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, sauf dispositions spéciales, les jugements déclarant l'action recevable et ordonnant une mesure d'instruction ne peuvent être immédiatement frappés d'appel que s'ils tranchent, dans leur dispositif une partie du principal ;
Attendu que Mme C., épouse B., a mis au monde le 9 août 1988, un enfant prénommé A. qui a été déclaré sur les registres de l'état civil comme étant issu de son union avec M. B. ;
qu'ayant quitté le domicile conjugal le 14 avril 1990, elle a engagé, d'une part une procédure de divorce et, d'autre part, une action en contestation de paternité, sur le fondement de l'article 322, alinéa 2, du Code civil ;
qu'estimant que la possession d'état d'enfant légitime du jeune A. était équivoque, le tribunal de grande instance a déclaré cette action recevable et a ordonné un examen comparé des sangs ;
qu'en cause d'appel, Mme C. a soulevé l'irrecevabilité de cet appel ;
que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel recevable et, statuant au fond, a débouté Mme C. de ses prétentions ;
Attendu que pour déclarer recevable l'appel formé par M. B. contre le jugement déclarant recevable l'action en contestation de paternité exercée par Mme C., son époux, et ordonnant un examen comparé des sangs, l'arrêt attaqué énonce qu'en statuant sur l'existence de la possession d'état d'enfant légitime du jeune A. B., le Tribunal a tranché partie du principal ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les premiers juges s'étaient bornés à statuer sur la recevabilité de l'action exercée par Mme C. et à ordonner une expertise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen et sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne M. B., envers Mme C., épouse de M. B., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bourges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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