Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : N 24-14.505
Demandeur : Mme [Y] et autre
Défendeur : la société Axa France IARD et autres
Requête n° : 1085/24
Ordonnance n° : 90213 du 6 mars 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Axa France IARD, ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [I] [Y], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de M. [T] [Y], de Mme [V] [P] épouse [Y] et de M. [B] [Y], ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation,
M. [H] [Y], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de M. [T] [Y], de Mme [V] [P] épouse [Y] et de M. [B] [Y], ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l'instance concernant en outre :
la société Courtassur Océan, ayant la SARL Gury & Maitre pour avocat à la Cour de cassation,
la société La Macif, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girves, greffier lors des débats du 6 février 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 18 octobre 2024 par laquelle la société Axa France IARD demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro N 24-14.505 formé le 25 avril 2024 par Mme [I] [Y] et M. [H] [Y], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de M. [T] [Y], de Mme [V] [P] épouse [Y] et de M. [B] [Y], à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 février 2024 par la cour d'appel d'Angers ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;
Mme [I] [Y] et M. [H] [Y] ne rapportent pas la preuve de conséquences manifestement excessives qu'engendrerait l'exécution de cet arrêt. En effet, l'avis d'imposition sur les revenus de Mme [Y] fait mention de revenus fonciers et ainsi, celle-ci dispose d'un patrimoine immobilier sur lequel elle est taisante.Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro N 24-14.505 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 6 mars 2025
Le greffier lors du prononcé,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment