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Cour de cassation, 11 avril 2019. 18-11.268

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-11.268

Date de décision :

11 avril 2019

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Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 avril 2019 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 508 F-P+B+I Pourvoi n° V 18-11.268 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme G... P..., épouse E..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2017 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. V... E..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme P..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. E..., l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 644 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai d'appel devant la cour d'appel de Basse-Terre est augmenté d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans le département de la Guadeloupe, dans le ressort duquel la cour d'appel a son siège ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme P... a interjeté appel le 21 octobre 2016 du jugement du tribunal de grande instance de Basse-Terre prononçant le divorce des époux E..., qui lui a été signifié le 26 août 2016 ; que M. E... a soulevé l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté ; Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que les parties ayant l'une et l'autre leur résidence dans la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélémy, incluse dans le ressort de la cour d'appel de Basse-Terre, Mme P... ne peut prétendre au bénéfice de l'augmentation du délai d'appel ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'appelante, dont seule la situation devait être envisagée au regard de l'application du délai de distance pour interjeter appel, ne demeurait pas dans le département de la Guadeloupe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ; Condamne M. E... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme P... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme P... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par l'exposante contre le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Basse-Terre ; AUX MOTIFS QUE « selon l'article 644 du code de procédure civile, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à la Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre et Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les délais de comparution, d'appel, d'opposition et de tierce opposition dans l'hypothèse prévue à l'article 586 alinéa 3, et de recours en révision sont augmentés d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la juridiction a son siège et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger ; que les parties ayant l'une et l'autre leur résidence dans la collectivité territoriale d'outre-mer de Saint-Barthélemy, incluse dans le ressort de la cour d'appel de Basse-Terre, Mme P... ne peut dès lors prétendre au bénéfice de l'augmentation du délai d'appel par application des dispositions qui précèdent ; que M. V... E... justifie avoir fait signifier le jugement critiqué le 26 août 2016 à Mme G... P... qui disposait du délai d'un mois expirant le 26 septembre 2016, pour interjeter appel ; que la déclaration d'appel remise au greffe par voie électronique le 21 octobre 2016 est en conséquence tardive » ; 1- ALORS QUE lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège dans une collectivité ou un département d'outre-Mer, le délai d'un mois prévu à l'article 538 du code de procédure civile pour interjeter appel d'un jugement est augmenté d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans cette collectivité ou ce département ; qu'en l'espèce, le délai de distance devait bénéficier à l'exposante laquelle, domiciliée [...] , devait interjeter appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Basse-Terre devant la cour d'appel de Basse-Terre qui a son siège en Guadeloupe ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 538 et 644 du code de procédure civile ; 2- ALORS QU'en tout état de cause l'absence de mention ou la mention erronée, dans l'acte de notification d'un jugement, de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités ne fait pas courir le délai ; qu'en l'espèce, l'acte de signification du jugement, expressément visé par la Cour d'appel, indiquait à Mme P... qu'elle pouvait faire appel du jugement devant la Cour d'appel de Basse-Terre dans un délai d'un mois, augmenté du délai d'un mois en vertu de l'article 644 du Code de procédure civile « soit dans un délai de deux mois au total » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans même vérifier, au besoin d'office, la régularité de la notification du jugement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 644 et 680 du Code de procédure civile.

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Cour de cassation 2019-04-11 | Jurisprudence Berlioz