Cour de cassation, 18 février 1997. 95-13.962
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-13.962
Date de décision :
18 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Roland X...,
2°/ Mme Liliane, Gabrielle A... épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1982 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit :
1°/ de Mme Y... veuve de M. Michel Z..., demeurant ...,
2°/ de M. Patrice Z..., demeurant ...,
3°/ de M. Laurent Z..., demeurant ...,
pris tous les trois en qualité d'héritiers de M. Michel Z..., décédé en 1983,
4°/ de la société Filippini, société anonyme, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat des époux X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, sans violer l'autorité de la chose jugée, que la somme consignée n'était destinée au règlement du capital que jusqu'à une certaine somme, le surplus devant s'imputer sur les intérêts et qu'il résultait de l'acte signé le 8 décembre 1971 que les parties avaient exprimé, sans équivoque, leur intention de déduire du prix de vente une somme de 100 000 francs due par les époux X..., la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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