Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... n'ayant pas soutenu, devant les juges du fond, que le copropriétaire qui avait demandé l'annulation de l'assemblée dans le délai de deux mois pouvait invoquer en cours de procédure l'absence de mandat du syndic, dans la mesure où cette demande tendait à la même fin que celle formulée dans l'assignation, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant, irrecevable ;
Sur les deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, que le premier moyen ayant été rejeté, le moyen tiré de l'article 625 du nouveau code de procédure civile, est devenu sans portée ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'eu égard aux connaissances juridiques de Mme X... qui transparaissaient dans les conclusions qu'elle avait elle-même rédigées et dans les correspondances qu'elle avait adressées au président, elle avait été éclairée par les premiers juges de l'inanité de ses prétentions, la cour d'appel a pu en déduire que les demandes de celle-ci, dépourvues de fondement et de sérieux, démontraient qu'elle n'avait poursuivi la procédure qu'elle avait intentée de façon téméraire que dans l'intention de prolonger abusivement le procès et de nuire au syndicat des copropriétaires ;
D'où il suit que le n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille sept.
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