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Tribunal Administratif de Marseille, 17 octobre 2023. 2307711

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2307711

Date de décision :

17 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 et 31 août 2023, M. A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté n°PC 01311923A0005 en date du 22 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Carnoux-en-Provence a délivré un permis de construire à Monsieur B, ainsi que la décision en date du 26 juillet 2023 par laquelle ce dernier a rejeté son recours gracieux. Il soutient que le projet porte atteinte à sa vie privée en créant une vue directe sur sa piscine et sa terrasse, et engendrera une perte de valeur significative de son bien. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.". 2. La requête de M. C se borne à développer des arguments relatifs à l'atteinte que le projet porterait à sa vie privée en raison des vues créées sur sa terrasse et sa piscine, et à la perte de valeur qui en résulterait pour son bien. Si de telles circonstances, à les supposer établies, sont de nature à démontrer un éventuel intérêt à agir, elles ne sauraient être qualifiées de moyens contestant la légalité de l'acte litigieux. Dès lors, il y a lieu de rejeter sa requête en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Marseille, le 17 octobre 2023. Le président, Signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef La greffière

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