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Cour de cassation, 29 octobre 1990. 89-16.062

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.062

Date de décision :

29 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la ville de Caudry, représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité en l'hôtel de ville à Caudry (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1989 par la cour d'appel de Douai (8ème chambre), au profit de : 1°) La société Beauvillain Davoine, société anonyme, dont le siège est ... (Nord), 2°) La compagnie d'assurances, assurances générales de France (AGF), dont le siège social est à Paris (2ème), ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 1990, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. X..., Laplace, Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Roger, avocat de la ville de Caudry, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Beauvillain Davoine, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Donne défaut contre la Compagnie AGF ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 23 mars 1989) statuant sur appel d'une ordonnance de référé et les productions, qu'à la suite d'une inondation survenue dans les locaux appartenant à la société Beauvillain Davoine (la société) celle-ci, imputant à la Ville de Caudry (la ville) la responsabilité de ce sinistre, l'a assignée en référé en paiement d'une provision ; qu'il a été fait droit à cette demande ; que la ville a interjeté appel ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société alors, d'une part, qu'en se déterminant par le seul visa des documents de la cause qui n'ont fait l'objet d'aucune analyse, la cour d'appel n'aurait pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre au moyen par lequel la ville soutenait que l'évaluation "expertale" du préjudice faite entre son assureur et l'assureur de son contradicteur avait été réalisée sans qu'elle même intervienne, la cour d'appel aurait violé, de nouveau, le même texte ; Mais attendu que le premier juge ayant analysé les documents sur lesquels il fondait sa décision l'arrêt échappe aux critiques de la première branche ; Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier le montant du dommage, que la cour d'appel a fixé la provision au vu d'éléments recueillis au cours d'opérations effectuées à l'initiative des assureurs des parties, dont les résultats ont été contradictoirement débattus ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que la société Beauvillains Davoine sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 3 500 francs ; Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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