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Cour d'appel, 16 décembre 2002. 2000/1460

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2000/1460

Date de décision :

16 décembre 2002

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Texte intégral

DU 16 Décembre 2002 ------------------------- C.L/M.F.B CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LOT ET GARONNE C/ Jacques SAINT MARTIN RG N : 00/01460 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du seize Décembre deux mille deux, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, assisté de Dominique C..., Greffière. LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LOT ET GARONNE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège ... représenté par Me Solange TESTON, avoué APPELANTE d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 15 Septembre 2000 D'une part, ET : B... Jacques SAINT MARTIN né le 18 Décembre 1930 à MONTESQUIEU (47130) Demeurant "Jean X..." 47130 MONTESQUIEU représenté par Me Jean Michel BURG, avoué assisté de la SCP MOUTOU & ASSOCIES, avocats INTIME D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été communiquée au Ministère Public, débattue et plaidée en audience publique, le 18 Novembre 2002, devant Jean- Louis BRIGNOL, Président de Chambre, François Z... et Catherine LATRABE, Conseillers, assistés de Monique A..., Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. S'agissant des faits de la cause et de la procédure, il convient de rappeler que : - Jacques SAINT MARTIN a été affilié auprès de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole en qualité de chef d'exploitation conformément aux dispositions des articles 1060 et suivants, 1106 et suivants et 1144 du Code Rural ainsi qu'en qualité d'employeur de main d'oeuvre agricole conformément aux dispositions du décret n°1282 du 29 décembre 1976, ce jusqu'au 31 décembre 1998, date à laquelle il a cessé son activité agricole pour prendre sa retraite. - par acte du 8 juin 2 000, la Caisse de la Mutualité Sociale Agricole de LOT et GARONNE l'a assigné devant le Tribunal de Grande Instance d'AGEN aux fins de voir prononcer sa mise en redressement judiciaire. - suivant jugement en date du 15 septembre 2 000, le Tribunal de Grande Instance d'AGEN a constaté que Jacques SAINT MARTIN avait cessé son activité depuis plus d'un an au jour de l'assignation de la M.S.A. et a déclaré l'action de cette dernière tardive et partant irrecevable. - la Caisse de la Mutualité Sociale Agricole a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées. A l'appui de son recours, elle soutient pour l'essentiel que son action est parfaitement recevable ; elle prétend, à ce titre, que la capacité juridique lui est reconnue par l'article L 723-1 du Code Rural et que son existence juridique ne saurait être subordonnée à l'accomplissement d'une formalité telle que le dépôt de ses statuts en mairie ; elle ajoute qu'étant un organisme de droit privé concourant à la gestion du service public de la Sécurité Sociale, elle est par nature investie d'une fonction à caractère exclusivement sociale fondée sur le principe de la solidarité nationale et non sur la loi de l'offre et de la demande et qu'elle ne saurait, dès lors, être soumise comme les autres mutuelles aux directives communautaires, étant ajouté qu'aux termes de l'article L 741-23 du Code Rural, les cotisations d'assurances sociales agricoles des salariés agricoles sont obligatoirement versées à la Caisse de la Mutualité Sociale Agricole agrée pour le département du lieu de travail de l'assuré. Elle fait valoir, par ailleurs que la plainte avec constitution de partie civile déposée le 17 janvier 2002 par Jacques SAINT MARTIN entre les mains du Doyen des Juges d'Instruction d'AGEN pour escroquerie, tentative d'escroquerie et recel visant à contester le régime juridique de la Mutualité Sociale Agricole et donc son absence de capacité à agir, n'a d'autre but que d'essayer de soustraire l'intéressé au paiement des cotisations dues de par l'application de la loi ou d'en retarder le paiement, les motifs invoqués étant exactement les mêmes que ceux de l'action civile. Si elle admet qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 25 janvier 1985 la saisine du Tribunal aux fins d'ouverture de la procédure collective devait normalement intervenir dans le délai d'un an à partir de la cessation d'activité soit en l'espèce avant le 31 décembre 1999, elle souligne que s'agissant d'une procédure intéressant une exploitation agricole, il convenait préalablement de saisir, conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi précitée, le Président du Tribunal de Grande Instance d'une demande de règlement amiable, ce qu'elle a fait le 21 décembre 1999, étant précisé que cette procédure qui est un préalable obligatoire à la phase de demande d'ouverture d'un redressement judiciaire s'est soldée, le 13 avril 2 000 par un procès verbal d'échec, de sorte qu'elle a pu légitimement solliciter l'ouverture d'une telle procédure à l'encontre de Jacques SAINT MARTIN par assignation du 8 juin 2 000 ; elle prétend, à ce titre, que la mise en oeuvre de la procédure de règlement amiable doit être considérée comme interruptive du délai de prescription de l'action en redressement judiciaire et que c'est seulement dans le cas d'un échec de celle ci que l'assignation en redressement judiciaire peut être envisagée. Enfin, elle fait état que Jacques SAINT MARTIN qui est redevable à son égard d'une somme de 63 258,53 Euros se trouve en état de cessation des paiements, son actif disponible ne lui permettant pas de faire face à son passif exigible. Elle demande, par conséquent, à la Cour de réformer la décision déférée, de rejeter tous moyens contraires tirés notamment du retard et de l'irrecevabilité de sa demande, de constater l'état de cessation des paiements de Jacques SAINT MARTIN conformément à la loi du 25 janvier 1985 et de prononcer sa mise en redressement judiciaire. Jacques SAINT MARTIN demande, quant à lui, à la Cour de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et à titre principal de déclarer la C.M.S.A. irrecevable à agir en son encontre ; à titre subsidiaire, il demande à la Cour de surseoir à statuer et plus subsidiairement encore de débouter la C.M.S.A. de son appel mal fondé ; en tout état de cause, il sollicite la condamnation de la Caisse de la Mutualité Sociale Agricole à lui payer la somme de 1 500 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il soutient pour l'essentiel que l'action de la Mutualité Sociale Agricole est irrecevable, celle ci ne justifiant pas de la publication de ses statuts alors qu'elle a un statut syndical et n'ayant ni capacité ni droit à agir si l'on se réfère à ses statuts et au Code de la Mutualité. Il explique qu'eu égard à sa contestation sur la capacité à agir de la Mutualité Sociale Agricole il a déposé, le 17 janvier 2 002, plainte avec constitution de partie civile entre les mains du Doyen des Juges d'Instruction d'AGEN pour escroquerie tentative d'escroquerie et recel à l'encontre de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole et des dirigeants de la C.M.S.A. 47. de sorte qu'il convient pour une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de cette procédure pénale. Il rappelle que toute action aux fins de redressement judiciaire ou liquidation judiciaire doit, sous peine de forclusion, être introduite dans l'année de la cessation d'activité, s'agissant d'un agriculteur de sorte que l'assignation de la Mutualité Sociale Agricole qui ne remplit pas cette condition doit être considérée comme tardive, la procédure de règlement amiable dont fait état la Mutualité Sociale Agricole n'étant qu'une mesure exploratoire de la situation du débiteur, seule la saisine du Tribunal devant être prise en compte. Il ajoute enfin que si la radiation du CERFA pour cessation définitive d'activité a été faite le 31 décembre 1998, il a en réalité cessé son activité d'agriculteur à la date du 1° novembre 1998 comme en font foi les prestations retraites qui lui ont été servies à compter de cette date par la M.S.A. elle même. SUR QUOI Attendu que lorsque surviennent certains événements, limitativement mentionnés par l'article 17 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 devenu l'article L 621-15 du Code de Commerce, parmi lesquels figure la cessation de l'activité d'un agriculteur, l'ouverture de la procédure collective demeure possible mais seulement durant un délai d'un an à compter de l'événement en cause. Qu'il s'ensuit que la procédure de redressement judiciaire ne peut être ouverte que si le tribunal est saisi dans le délai d'un an après la cessation de l'activité d'un agriculteur. Que la cessation de l'activité est une question de fait. Qu'il n'est pas contestable, en l'espèce, que Jacques SAINT MARTIN a cessé son activité agricole à la date du 31 décembre 1998 ainsi qu'il résulte notamment tant du rapport d'enquête effectué le 5 octobre 1999 par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de LOT et GARONNE que des courrier ou attestation sur l'honneur particulièrement explicites de l'intéressé en date du 1° mars 1999 et du 28 février 1999, étant ajouté que le versement anticipé des prestations retraite à compter du 1° novembre 1998 résultant de l'article L 353-1 du Code Rural institué en faveur des exploitants agricoles est parfaitement compatible avec une cessation définitive de l'activité non salariée à la date du 31 décembre 1998. Que le délai visé à l'article L 621-15 précité est préfix ; qu'il n'est pas, dès lors, susceptible d'une interruption ou d'une suspension ; que c'est, donc, en fonction de la date de la saisine du Tribunal aux fins d'ouverture de la procédure collective qu'il convient d'apprécier si le délai légal a été respecté. Que, par ailleurs, si aux termes de l'article 4 de la loi susvisée devenu l'article L 621 -2 du Code du Commerce, le redressement judiciaire lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole ne peut être ouvert que si le Président du Tribunal de Grande Instance a été préalablement saisi d'une demande tendant la désignation d'un conciliateur, il n'en demeure pas moins que cette disposition légale se limite à une demande tendant à la nomination d'un conciliateur sans exiger le passage obligatoire par la procédure de règlement amiable elle même et elle n'exige pas que le Président du Tribunal saisi ait déjà statué ni que la procédure amiable ait échoué pour que le Tribunal puisse être valablement saisi. Que surtout, cette disposition légale s'applique sous réserve de la prescription particulière de l'article L 621-15, en cas de cessation d'activité, relative au délai préfix de un an. Qu'au surplus, la procédure de règlement amiable n'est applicable qu'aux personnes physiques ou morales de droit privé exerçant une activité agricole au sens de l'article L 311-1 du Code Rural ce qui n'était plus le cas pour Jacques SAINT MARTIN qui avait cessé son activité lorsqu'elle a été mise en oeuvre par la Mutualité Sociale Agricole, le 21 décembre 1999. Attendu, dès lors, que le Tribunal ayant été saisi par assignation en redressement judiciaire du 8 juin 2 000 soit plus d'un an après la cessation d'activité de Jacques SAINT MARTIN et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par les parties, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de LOT et GARONNE ne peut être que déclarée irrecevable en son action pour tardiveté. Attendu, par conséquent, qu'il convient de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions. Attendu que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Attendu que les dépens seront mis à la charge de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de LOT et GARONNE qui succombe. PAR CES MOTIFS LA COUR Reçoit l'appel jugé régulier en la forme, Le déclare mal fondé, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, Rejette comme inutile ou mal fondée toutes demandes plus amples ou contraires des parties. Condamne la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de LOT et GARONNE aux dépens, Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, Maître BURG, avoué, à recouvrer directement ceux des dépens d'appel dont il aura fait l'avance sans avoir reçu provision. Le présent arrêt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et Dominique C..., Greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT D. C... J.L. Y...

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