Berlioz.ai

Cour d'appel, 06 juillet 2018. 16/07117

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/07117

Date de décision :

6 juillet 2018

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 16/07117 SARL T&T NATURE C/ X... APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG EN BRESSE du 20 Septembre 2016 RG : F 16/0077 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 06 JUILLET 2018 APPELANTE : SARL T&T NATURE [...] Représentée par Me Jacques H... G... ET ASSOCIES - BUREAU DE LYON, avocat au barreau de LYON INTIMÉ : Christophe X... né le [...] à VALENCIENNE (59) [...] Apparyement 51 50100 CHERBOURG Représenté par Me Michel Y..., avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/35519 du 24/11/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Avril 2018 Présidée par Sophie NOIR, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ: - Michel SORNAY, président - Natacha LAVILLE, conseiller - Sophie NOIR, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 06 Juillet 2018 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Michel SORNAY, Président et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : La SARL T&T NATURE a pour activité la vente de compléments alimentaires ou autres produits d'hygiène de vie. Elle a pour gérante Cristelle Z..., épouse A.... Cette société a embauché Christophe X... en 2013 dans le cadre d'un contrat de professionnalisation. À une date non précisée par les parties, ce dernier a été convoqué à un entretien fixé au 18 avril 2014, préalable un éventuel licenciement, auquel il ne s'est pas présenté. Il a été licencié par lettre recommandé avec accusé réception du 13 mai 2014 dans les termes suivants: ' Monsieur, Vous ne vous êtes pas présenté le 18 avril 2014 pour l'entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre. Nous avons décidé de vous licencier pour les motifs suivants : Vous avez, le 27 février 2014, passé une commande pour du matériel auprès de l'un de nos fournisseurs sans y avoir été autorisé et sans nous en fournir d'explication sérieuse. Par lettre recommandée avec AR du 19 mars 2014, nous vous l'avons reproché. Vous nous avez alors répondu par lettre du 1er avril 2014 que c'est le mari de la gérante qui vous aurait demandé 'd'exécuter des travaux de plomberie chez deux de ses clients'. Cette explication est totalement fantaisiste. Vous portez dans de nombreux mails et dans de votre lettre du 1er avril 2014 des menaces et des allégations mensongères voire calomnieuses envers Monsieur David A..., époux de la gérante soussignée. Nous vous l'avons reproché dans notre lettre recommandée avec AR du 21 mars 2014 en vous précisant que nous ne saurions tolérer aucune allégation mensongère du type de celles contenues dans votre mail du 14 mars 2014 à 8h26 : 'Faute de parvenir à un honnête arrangement, je serai dans l'obligation d'en référer à toutes les instances qui ignorent encore l'existence des fraudes en tout genre.' Nous vous avons alors rappelé que de telles allégations étaient incompatibles avec le devoir de loyauté inhérent à votre statut de salarié et que nous attendions un changement réel de comportement de votre part vers plus de retenue et de loyauté. Vous avez cru pouvoir répondre le 1er avril 2014 en prétendant que 'votre époux épouvante mes respectables et dignes clients par d'odieuses accusations. Il fait d'ailleurs usage d'influence sur d'autres vulnérables retraités pour les forcer à payer contre leur gré.' Vous faites une fixation sur la personne de mon époux en le qualifiant de 'votre directeur commercial' alors que vous savez pertinemment qu'il ne fait pas partie de la société T&T NATURE. En outre, dans un e-mail a du 5 mai 2014, vous croyez pouvoir affirmer que vous m'auriez 'sollicitée à de nombreuses reprises pour moraliser votre époux qui a largement démontré son caractère subversif'. Votre comportement traduit ainsi une dégradation irréversible de la relation de travail avec notre société et votre volonté de vous placer hors du lien de subordination notamment par l'emploi d'injures graves et d'invectives irrévérencieuses. Nous considérons que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement. Votre préavis, d'une durée d'un mois, débutera à la première présentation de la présente lettre. Nous vous rappelons que vous restez tenu de l'ensemble de vos obligations contractuelles pendant la durée du préavis. Votre rémunération ne vous sera donc versée qu'au cas où vous pourriez reprendre votre emploi avant la fin de votre préavis. (...)'. Christophe X... a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une contestation de ce licenciement le 22 juillet 2014. Par jugement du 29 janvier 2016 le conseil des prud'hommes de Toulon s'est déclaré incompétent au profit du conseil des prud'hommes de BOURG EN BRESSE. Par jugement du 20 septembre 2016 le conseil des prud'hommes de Bourg en Bresse a : - dit que le contrat de professionnalisation du 5 août 2013 au 5 novembre 2013 est valide - dit que le salaire minimum garanti à compter du 5 novembre 2013 est de 1400 € bruts pour un mois complet de présence - condamné l'EURL T&T NATURE à payer à Christophe X... les sommes de: 7500 € bruts à titre de rappel de salaire pour le contrat de professionnalisation du 5 août 2013 au 5 novembre 2013 750 € bruts au titre des congés payés y afférents 689,09 bruts au titre de rappel de salaire pour le mois de janvier 2014 68,90 bruts au titre des congés payés afférents - dit que le licenciement de Christophe X... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse - condamné la SARL T&T NATURE à payer à Christophe X... les sommes suivantes: 2800 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif 1000 € à titre de dommages-intérêts pour l'absence de visite médicale d'embauche 2800 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi pour absence de formation - ordonné la remise à Christophe X... par la SARL T&T NATURE des bulletin de salaire et documents de fin de contrat rectifiés - débouté Christophe X... de ses autres chefs de demande - débouté la SARL T&T NATURE de ses demandes reconventionnelles - condamné la SARL T&T NATURE aux entiers dépens. La SARL T&T NATURE a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 6 octobre 2016. Aux termes de ses dernières conclusions, elle demande à la cour : - de déclarer recevable et bien fondé son appel - de réformer le jugement du 20 septembre 2016 - de dire et juger qu'il sera sursis à statuer jusqu'à la décision statuant sur l'inscription de faux et dans tous les cas dire et juger que le document en date du 5 août 2013 invoqué par Christophe X... et constituant sa pièce numéro 1 est un faux - de dire et juger que le licenciement de Christophe X... repose sur une cause réelle et sérieuse - en conséquence de débouter Christophe X... de toutes ses demandes, fins et conclusions - de déclarer recevable et bien fondée sa demande reconventionnelle et de condamner Christophe X... à lui payer une somme au minimum égale à 3000 € à titre de dommages et intérêts ainsi que 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - de condamner Christophe X... aux entiers dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions Christophe X... demande pour sa part à la cour : - de rejeter la demande de sursis à statuer présenter par la SARL T&T NATURE - de dire et juger que le contrat de professionnalisation de 5 août 2013 au 5 novembre 2013 est valide - de condamner en conséquence la SARL T&T NATURE à lui payer au titre des salaires pour la période du 5 août 2013 au 5 novembre 2013 la somme de 7500 € bruts outre 750 € de congés payés - de condamner la SARL T&T NATURE à lui remettre les bulletins de salaire correspondant et ce sous astreintes de 20 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir - de condamner la SARL T&T NATURE à lui payer : au titre du complément de salaire pour la période de novembre 2013:73,68 € outre 7,36 € de congés payés au titre du complément de salaire pour janvier 2014: la somme de 689,09 outre 68,90 euros de congés payés la somme de 15'000 € sur le fondement des articles 8221-5 et 8223-1 du code du travail la somme de 2800 € au titre du manquement à l'obligation de formation la somme de 1000 € au titre du défaut de visite médicale la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L1235-3 du code du travail - de condamner la SARL T&T NATURE aux dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 8 mars 2018. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur la demande de rappel de salaires sur la période du 5 août 2013 au 5 novembre 2013 et la demande de remise sous astreinte des bulletins de salaire correspondant: Selon l'article 299 du code de procédure civile, si un écrit sous seing privé produit en cours d'instance est argué faux, il est procédé comme en matière de vérification d'écriture. Selon l'article 288 du même code: 'Il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux'. La vérification d'écriture doit être faite au vu de l'original de l'écrit contesté En l'espèce, la SARL T&T NATURE fait valoir que la signature apposée sur le contrat de professionnalisation daté du 5 août 2013 n'est pas celle de la dirigeante, Cristelle Z... et reproche au jugement de ne pas avoir procédé à la vérification d'écriture qui lui était demandée en application de l'article 288 du code de procédure civile. Il résulte de la lecture de ce contrat versé en original par l'intimé que ce contrat de professionnalisation du 5 août au 5 novembre 2013 portait sur un emploi de conseiller santé en CDI et au salaire de 2500 € bruts mensuels. La signature figurant sur l'original du contrat du 5 août 2013 (pièce 1 de l'intimé) s'avère identique à celle apposée au nom de l'employeur sur la copie du second contrat signé le 5 novembre 2013 ainsi que sur l'original du troisième contrat de professionnalisation signé le même jour. Elle est également identique à la signature figurant au document intitulé 'cahier des charges de la formation interne' signé entre l'employeur, le salarié et le prestataire maître d'oeuvre le 5 novembre 2013, qui, elle n'est pas contestée (pièce 5-1 de l'appelant). Par ailleurs, s'agissant d'un contrat rédigé par l'employeur, l'inexactitude de certaines mentions (adresse du salarié, effectif de l'entreprise, nom du tuteur, identité du gérant, date de naissance du tuteur, code NAF, convention collective applicable, durée des enseignements généraux, professionnels et technologiques, des actions d'évaluation, d'accompagnement et des enseignements, durée du contrat, montant du salaire) ne peut être valablement opposée par son auteur pour en combattre l'authenticité. En effet, cette authenticité résulte de la signature par l'employeur au bas du contrat comportant également un cachet de la société identique à celui figurant sur le cahier des charges de la formation interne adressé à l'AGEFOS PME. De façon plus générale, parmi tous les moyens développés par la SARL T&T NATURE, cette dernière n'allègue ni ne justifie d'un écrit ou d'un commencement de preuve par écrit susceptible de venir contredire l'existence et les mentions du contrat. A cet égard, les déclarations de Christophe X... dans ses courriels des 29 avril et 5 mai 2014 adressés à la SARL T&T NATURE (pièces 18 et 19 de l'appelante) dans lesquels ce dernier fait état d'une embauche par Monsieur A..., mari de la gérante, en octobre 2013, sont trop ambigues pour valoir commencement de preuve par écrit dans la mesure où cette date correspond également à un courriel adressé à Christophe X... par la SARL T&T NATURE - le 28 octobre 2013 - lui demandant de lui retourner une fiche de renseignement pour pouvoir établir son contrat de travail du 5 novembre 2013. Par ailleurs, le fait que Christophe X... ait été hospitalisé le 5 août 2013, les faits: - que la société soit fermée au mois d'août, - que le document CERFA relatif au contrat de professionnalisation soit en libre disposition sur les sites officiels et librement téléchargeable, - que Christophe X... n'ait pas réagi à la demande de signature d'un nouveau contrat de professionnalisation le 5 août 2013, - qu'il n'ait pas réclamé ses salaires des mois d'août à octobre 2013 avant le mois de février 2014, - qu'il ait été hospitalisé jusqu'au 18 octobre 2013, - qu'il n'ait pas fait état de ce contrat avant la saisine du conseil des prud'hommes - ou encore que le contrat du 8 août 2013 n'ait pas été déclaré à l'AGEFOS, s'avèrent inopérants faute d'être démontrés. En revanche, dans une attestation du 10 février 2014, Nadine B..., salariée administrative et comptable de la SARL T&T NATURE, dont aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause la sincérité, indique avoir entendu à plusieurs reprises Monsieur A..., mari de la gérante, et Christophe X..., converser entre août 2013 et novembre 2013, au sujet d'un 'nouveau scénario de vente sur lequel [Christophe X...] travaillait pour le compte de la SARL T&T NATURE' et de ce que, à cette époque, Christophe X..., Monsieur A... et Monsieur C..., autre salarié de la SARL T&T NATURE, 'travaillaient régulièrement tous les 3" et que 'Christophe X... montait à BEAUREGARD au moins 1 à 2 fois par mois', ce qui correspond à l'emploi de 'conseiller santé' mentionné au contrat du 5 août 2013, lequel se transformera en emploi de 'VRP exclusif' dans les deux contrats du 5 novembre 2013. A cet égard, le fait que Christophe X... reconnaisse dans son audition devant les services de gendarmerie du 12 février 2016 (pièce 17 de l'intimé) qu'il a été hospitalisé pour dépression entre le 5 août 2013 et le 18 octobre 2013 dans une clinique d'AUBAGNE, ne suffit pas à établir que tout travail pour la SARL T&T NATURE lui était impossible dès lors que ce dernier précise qu'il bénéficiait de sorties autorisées. L'authenticité du contrat de professionnalisation signé le 5 août 2013, pour la période du 5 août 2013 au 5 novembre 2013 est ainsi établie. Par conséquent, c'est à juste titre que le jugement a reconnu son existence et fait droit à la demande de rappel de salaires sur la période du 5 août 2013 au 5 novembre 2013 à hauteur de 7 500 euros, outre 750 euros de congés payés y afférents. 2- Sur la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé: Il résulte de l'article L.8221-1 du code du travail qu'est prohibé le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d'emploi salarié. Aux termes des dispositions de l'article L 8221-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur: - de se soustraire intentionnellement à la déclaration préalable à l'embauche, - de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, - de se soustraire intentionnellement à l'obligation de délivrer un bulletin de paie, - de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Selon l'article L 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a recours en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du code du travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. En l'espèce, la SARL T&T NATURE ne justifie d'aucune déclaration préalable à l'embauche de Christophe X... pour la période du 5 août 2013 au 5 novembre 2013, ni d'aucune remise de bulletin de salaire. De telles omissions, qui ne procèdent d'aucune erreur, suffisent à caractériser leur caractère intentionnel et c'est donc à tort que le jugement a considéré que leur caractère volontaire n'était pas établi. Par conséquent, la SARL T&T NATURE sera condamnée à payer à Christophe X... la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé. Le jugement sera infirmé sur ce point. 3- Sur les demande de compléments de salaires des mois de novembre 2013 et janvier 2014: Le contrat de travail de VRP Exclusif signé entre les parties le 5 novembre 2013 stipulait une rémunération sur la base de commissions, avec toutefois un minimum garanti de 1400 € bruts mensuels à condition que le salarié soit: - présent à son poste de travail du 1er au 31 du mois commercial - qu'il n'y ait pas d'absence injustifiée durant le mois commercial - que le minimum de chiffre d'affaire HT encaissé soit égal à 2 500 €. A défaut de réunir ces conditions, il était prévu que Christophe X... ne pourrait prétendre à ce minimum garanti et que sa rémunération serait constituée uniquement des commissions calculées sur les affaires réalisées. C'est à juste titre que la SARL T&T NATURE fait état de plusieurs absences du salarié au mois de janvier 2014, qui ressortent de la fiche de paie de ce mois. Ces absences interdisent, selon les stipulations contractuelles, l'application de la rémunération minimum. En outre, l'employeur allègue sans être contredit sur ce point (page 4 de ses conclusions) que le chiffre d'affaires réalisé par Christophe X... au mois de février 2014 s'est élevé à 1075 €). En revanche, il ressort de la fiche de paie du mois de novembre 2013 que Christophe X... a perçu un montant de commissions de 1326,32 € bruts alors qu'aucune absence n'est mentionnée et que l'employeur reconnaît en page 4 de ses conclusions qu'il a réalisé ce mois un chiffre d'affaires de 2763 €. Par conséquent, la rémunération minimale de 1 400 € aurait due être payée et il sera fait droit à la demande de rappel de salaire et de congés payés y afférents pour le mois de novembre 2013 à hauteur de 73,68 € et 7,36 €. Ces sommes seront assorties d'intérêts légaux à compter du 29 juillet 2014, date de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation valant première mise en demeure. La SARL T&T NATURE sera en outre condamnée à remettre à Christophe X... une fiche de paie rectifiée sur la base du présent arrêt. Dans la mesure où il n'y a pas lieu de douter de la bonne exécution de cette condamnation, la demande d'astreinte sera rejetée. Le jugement sera infirmé sur ces deux points. 4- Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation: Tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l'employeur d'exécuter le contrat de bonne foi. Selon l'article L6324-1 du code du travail dans sa version alors applicable, les périodes de professionnalisation ont pour objet de favoriser par des actions de formation le maintien dans l'emploi de salariés en contrat à durée indéterminée et de salariés bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou indéterminée conclu en application de l'article L5134-19-1. Selon les dispositions de l'article L6324-3 du code du travail alors applicables, la période de professionnalisation doit permettre à son bénéficiaire d'acquérir une des qualifications mentionnées à l'article L. 6314-1 ou de participer à une action de formation dont l'objectif est défini par la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle dont relève l'entreprise. Il se déduit de ces deux derniers articles que la formation dispensée au salarié dans le cadre du contrat de professionnalisation est particulièrement essentielle. En l'espèce, le contrat de professionnalisation signé le 5 novembre 2013 prévoyait 341 heures de formation dont 291 heures de formation interne, à compter du 5 novembre 2013 et jusqu'au 5 août 2014. La formation externe était assurée par un prestataire maître d'oeuvre: la société CECOF (en charge de la formalisation du parcours de formation interne et du suivi de l'intégration du salarié) auquel seules 39 heures ont finalement été payées par l'AGEFOS le 28 mars 2014 sur la base des attestations de présence signées par le salarié Selon le cahier des charges élaboré par l'employeur lui-même et produit en pièce 5-6 de l'appelante, la formation interne consistait en 5 modules de 15 à 150 heures, répartis entre le 5 novembre 2013 et le 5 août 2014. Or, il résulte d'un courrier de l'AGEFOS PME RHONE ALPES adressé le 29 mars 2018 à la SARL T&T NATURE que cette dernière l'a informée par courriel du 14 février 2014 qu'elle avait arrêté la formation mais surtout qu'elle n'a jamais transmis les feuilles d'émargement du salarié relatives aux heures de formation interne réalisées, en sorte que les heures de formation interne n'ont pas été financées 'car non attestées'. De son côté, la SARL T&T NATURE qui se borne à alléguer, mais sans en rapporter la preuve, un refus du salarié de signer les feuilles d'émargement, ne produit toujours aucun justificatif des formations internes dispensées à Christophe X..., ne serait-ce que jusqu'au 14 février 2014. Par ailleurs et concernant la formation prétendument dispensée du 26 au 29 novembre 2013, la cour relève à la lecture de l'attestation de Richard D... (pièce 8 de l'appelante) que le thème de la formation n'est pas précisé pas plus que le nom du ou des formateurs censés la dispenser et que sur les 3 noms de formateurs éventuels, l'un ne faisait pas partie de la société (Monsieur A...) et l'autre (Monsieur C...) ne figure pas parmi les formateurs déclarés au cahier des charges. Il résulte de tous ces éléments que la formation du salarié a été, sinon inexistante, du moins très insuffisante par rapport au plan de formation prévu ce qui caractérise l'exécution déloyale du contrat de travail invoquée par le salarié. Le préjudice subi du fait de ce manquement à l'obligation de loyauté découle des dires mêmes de la SARL T&T NATURE qui a ultérieurement et très rapidement reproché à Christophe X... son insuffisance professionnelle et la faiblesse récurrente du chiffre d'affaire réalisé (page 4 de ses conclusions), alors même que son absence de compétence et d'expérience dans cette activité (page 3 des conclusions) rendaient la formation essentielle. La cour dispose en la cause d'éléments suffisants pour évaluer à la somme de 2800 € la juste réparation du préjudice né pour Christophe X... de ce manquement de l'employeur à son obligation de formation. Le jugement sera confirmé sur ce point. 5- Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale: Christophe X... ne justifiant pas du préjudice causé par l'absence de visite médicale d'embauche, la demande de dommages et intérêts sera rejetée. Le jugement sera donc infirmé sur ce point. 6- Sur le bien fondé du licenciement: Par application de l'article L. 1232'1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse. Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu'il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue par l'article L1232-6 du code du travail, cette lettre fixant ainsi les limites du litige. En l'espèce, il résulte des termes de la lettre de licenciement du 13 mai 2014 que Christophe X... a été licencié pour : - avoir passé une commande, le 27 février 2014, de matériel auprès de l'un des fournisseurs de l'employeur sans y avoir été autorisé et sans fournir d'explication sérieuse - avoir proféré dans de nombreux mails, dont l'un daté du 21 mars 2014 ainsi que dans une lettre du 1er avril 2014, des menaces et allégations mensongères voir calomnieuses envers David A..., époux de la gérante de la SARL T&T NATURE, entraînant ainsi une dégradation irréversible de la relation de travail et caractérisant une insubordination par l'emploi d'injures graves et d'invectives irrévérencieuses. - Concernant la commande de matériel: La SARL T&T NATURE indique avoir découvert incidemment que Christophe X... avait commandé à son insu pendant son arrêt maladie, auprès de la société WURTH, un matériel d'une valeur de 1433 € destiné à des travaux de bâtiment ne présentant aucune utilité pour l'exercice de ses fonctions de VRP dans le domaine des compléments alimentaires et des produits se rapportant à l'hygiène de vie. Elle ajoute que le salarié n'a jamais justifié ni de l'identité des clients chez qui David A... lui aurait demandé d'intervenir pour des travaux de plomberie, ni de la commande passée à cette occasion par les clients, ce en dépit de la sommation de communiquer qui lui a été faite. De son côté, Christophe X... conteste tout achat pour son compte personnel en expliquant que le matériel été nécessaire à la mise en place d'un osmoseur (appareils de purification de l'eau) chez des clients et qu'il a effectué cet achat à la demande de David A.... Il résulte des pièces versées aux débats qu'une commande a été passée le 27 février 2014 au nom de la SARL T&T NATURE auprès de la société WURTH FRANCE concernant 11 matériels (marteau, cutter, coffret mèches, jeu de clés articulées, coffret de scies cloches, baladeuse articulée, coffret multi box, jeu de clés mâles, mini ventouse de manutention et caisse à outils haute résistance) pour un montant total TTC de 1 433,04 et que le matériel a été emporté (et non pas livré à TOULON, domicile du salarié, comme le fait valoir l'employeur). Bien que le bulletin de livraison ne comporte pas le nom de Christophe X... mais celui de Christian E..., VRP, l'intimé ne conteste pas avoir été destinataire de cette commande. En revanche le fait que Christian E... ait été à son origine explique que celle-ci ait pu être passée durant l'arrêt maladie de Christophe X... (du 14 février au 28 février 2014 ). Christophe X... fait ensuite valoir que cette commande répondait à une demande du mari de la gérante, David A..., qui lui aurait demandé de se présenter correctement équipé chez les clients pour vendre des équipements de traitement de purification d'eau (par osmose inverse). Or, il résulte d'une facture COMBALIER du 5 novembre 2013 produite en pièce 9-2 par l'appelante que l'activité de la SARL T&T NATURE ne se limitait pas à la vente d'osmoseurs mais comportait également la pose de ces appareils. Tous ces éléments laissent présumer que le matériel a été commandé pour le compte de la SARL T&T NATURE et non pour les besoins personnels de Christophe X.... Dès lors que l'employeur ne rapporte pas la preuve contraire, ce grief n'est pas établi. - Concernant les allégations mensongères et calomnieuses envers David A..., époux de la gérante de l'entreprise caractérisant une insubordination par l'emploi d'injures graves et d'invectives irrévérencieuses et entraînant une dégradation irréversible de la relation de travail: Parmi les pièces visées aux conclusions de l'appelante censées établir l'existence de nombreuses correspondances mensongères, voire calomnieuses envers l'époux de la gérante, la majorité sont postérieures au licenciement et ne peuvent donc fonder ce dernier. L'attestation de Richard D... (pièce 8 de l'appelant) s'avère trop vague sur la nature des critiques formulées par le salarié à l'encontre de la société et de ses dirigeants. D'autre part le courriel du 14 mars 2014 visé expressément dans la lettre de licenciement n'est pas produit. Seules les pièces 7 de l'intimé et 18 de l'appelante sont antérieures à la lettre de licenciement. - Le courriel du 5 mai 2014 (pièce numéro 18) dans lequel le salarié affirme que David A... était bien son directeur commercial dans les termes suivants : 'Je suis très surpris de cet échange qui est votre seule manifestation depuis que votre mari m'a embauché en octobre 2013. Voila qu'il n'est plus, ou qu'il n'a jamais été mon directeur commercial ! Je crois que vous aurez beaucoup de mal à convaincre les différentes instances qui vont bientôt vous interroger à ce sujet autant je possède de preuves pour démontrer que vous mentez. Nous n'avons probablement pas la même moralité car la mienne ne condamne pas de dire la vérité. Il n'est pas injurieux de dénoncer le mal ! Vous me demandez si j'ai travaillé dans le courant du mois d'avril ' Vous débarquez de où chère Madame A... ' C'est votre époux - mon directeur commercial - qui jusqu'à ce jour recevait les rapports d'activité et les règlements que je percevais pour votre société. Demandez-lui ce qu'il a fait de mes courriers et des rapports des médecins qui l'ont avisé de ma situation. À ce jour, je suis en arrêt maladie jusqu'à fin mai et je ne souhaite pas être dérangé par ce que vous auriez dû me dire au téléphone. Je vous ai sollicité à de nombreuses reprises pour moraliser votre époux qui a largement démontré son caractère subversif. Pensez-vous que l'on peut éviter une autre affaire en justice ' Dans l'affirmative, veuillez me transmettre par mail vos propositions sachant qu'où vient de nous mener David A..., la rupture conventionnelle s'impose. (...)'. Il résulte des différentes pièces du dossier que David A..., dont la lettre de licenciement affirme qu'il ne faisait pas partie de la société, apparaît pourtant à plusieurs reprises: - dans le contrat de professionnalisation du 5 août 2013 où il figure en qualité de 'gérante' - dans l'attestation de Nadine B... qui évoque un projet de collaboration entre David A... et Christophe X... entre août et novembre 2013 - dans le courrier de l'AGEFOS PME du 29 mars 2018 dont le destinataire est 'T&T NATURE, Monsieur A...' - dans l'attestation de Richard D... qui le désigne comme présent à la formation des 26, 27,28 et 29 novembre 2013 au siège de la société - dans le courriel de la société AGEFOS du 25 octobre 2013 adressé à 'Monsieur A... et madame F...' les remerciant pour la qualité de leur premier contact relatif à la prise en charge de la formation interne. Il résulte de tous ces éléments que David A... avait une activité réelle au sein de la SARL T&T NATURE et était l'interlocuteur de Christophe X... dans l'exécution du contrat de professionnalisation alors que son épouse, gérante en titre de la SARL T&T NATURE n'apparaît jamais autrement que pour la signature des courriers officiels. Dans ces conditions, les allégations du salarié selon lesquelles David A... était son directeur commercial dans les faits ne présentent pas de caractère mensonger. De même les termes de ce courriel ne révèlent aucune insubordination ni l'emploi d'injures graves et d'invectives irrévérencieuses. - Un courrier recommandé avec accusé réception du 1er avril 2014 (pièce n°7): Dans ce courrier, adressé à Cristelle Z..., Christophe X... dénonce l'absence de paiement de la totalité des jours travaillés au mois de janvier 2014 et au mois d'octobre 2013 ainsi que l'absence de formation censée lui être dispensé et conclut ainsi: 'Autre volet bien plus gluant et triste c'est la destruction de mon travail et de ma bonne notoriété par votre époux qui épouvante mes respectables et dignes clients par d'odieuses accusations. Il fait par ailleurs usage d'influence sur d'autres personnes vulnérables retraitées pour les forcer à payer contre leurs gré. Je n'accepte pas plus les allusions de votre mari sur les enquêtes que vous menez sur mon existence passée et les délations que vous auriez collectées. Vous me harcelez au même niveau que mes braves clients. Vous vous êtes évertués à m'ôter la force, le mental et le courage nécessaire à la bonne exécution de mon travail par vos humiliations répétées. Veuillez agréer, Madame la directrice, mes respectueuses salutations'. Ces différentes injures formulées contre la gérante de l'entreprise et son époux en termes outranciers et dont le bien fondé n'est aucunement démontré par les pièces versées aux débats, constituent un manquement au devoir de correction qui s'impose à tout salarié. Pour ce seul motif, il apparaît que le licenciement de Christophe X... est bien fondé. 7- Sur les demandes accessoires: Partie perdante, la SARL T&T NATURE supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. L'appelante sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, CONFIRME le jugement déféré SAUF en ce qu'il a: - rejeté la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé; - rejeté la demande de rappel de salaire et des congés payés y afférents du mois de novembre 2013; - condamné la SARL T&T NATURE à payer à Christophe X... les sommes de 689 € et 68,90 € à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents du mois de janvier 2014; - condamné la SARL T&T NATURE à payer à Christophe X... la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche; - condamné la SARL T&T NATURE à payer à Christophe X... la somme de 2800 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif; Statuant à nouveau sur les points ainsi infirmés et y ajoutant : CONDAMNE la SARL T&T NATURE à payer à Christophe X... la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, avec intérêts légaux à compter du présent arrêt; CONDAMNE la SARL T&T NATURE à payer à Christophe X... les sommes de 73,68 € et 7,36 € à titre de rappel de salaire et de congés payés y afférents du mois de novembre 2013, assortis d'intérêts légaux à compter du 29 juillet 2014 et à remettre à Christophe X... une fiche de paie conforme à cette condamnation; REJETTE la demande de rappel de salaire et de congés payés y afférents au titre du mois de janvier 2014; REJETTE la demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche; DIT que le licenciement de Christophe X... repose sur un cause réelle et sérieuse et rejette en conséquence sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif; CONDAMNE la SARL T&T NATURE aux entiers dépens de première instance et d'appel; Rappelle qu'en application de l'article 43 de la loi n° 91.617 du 10 juillet 1991, la SARL T&T NATURE devra en outre rembourser au Trésor public les sommes exposées par l'Etat au titre de l 'aide juridictionnelle totale accordée à Christophe X...; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le GreffierLe Président Gaétan PILLIEMichel SORNAY

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2018-07-06 | Jurisprudence Berlioz