Cour d'appel, 27 juin 2008. 07/02493
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/02493
Date de décision :
27 juin 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AFFAIRE : N RG 07/02493
Code Aff. :
ARRET N
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes de CAEN en date du 19 Juillet 2007 - RG no F 06/01105
TROISIEME CHAMBRE - SECTION SOCIALE 1
ARRET DU 27 JUIN 2008
APPELANT :
Monsieur Thierry X...
...
14190 CAUVICOURT
Comparant en personne, assisté de Me LEHOUX, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
SARL SAGA
42 Rue Chapron
75003 PARIS
Représentée par Me RAKOTOARINOHATRA, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l'audience publique du 31 Mars 2008, tenue par Madame CLOUET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Madame POSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur POUMAREDE, Président,
Madame CLOUET, Conseiller, rédacteur
Madame CLOUET, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 27 Juin 2008 à 14 heures par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile et signé par Monsieur POUMAREDE, Président, et Madame POSE, Greffier
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Monsieur X... a été embauché le 20 août 2001 par la société SAGA qui fabrique et commercialise des bijoux pour la représentation de la collection or de la société.
Faisant valoir notamment que l'employeur lui avait imposé une modification de son contrat de travail en réduisant sa rémunération dans des conditions considérables sans justification et sans son consentement, le 14 décembre 2006 Monsieur X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail avec toutes conséquences quant au paiement de la rémunération dont il avait été privé, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités de rupture.
Par jugement du 19 juillet 2007 le conseil de prud'hommes de Caen l'a débouté de toutes ses demandes.
Vu les conclusions d'appel déposées, régulièrement communiquées et oralement soutenues par Monsieur X... ;
Vu les conclusions déposées, régulièrement communiquées et oralement soutenues par la société SAGA ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
I ) la demande de résiliation
A) la novation du mode de rémunération
Les pièces versées aux débats établissent les éléments faits suivants :
L'article 8 de contrat de travail conclu le 20 août 2001 stipulait que la rémunération de Monsieur X... serait constituée de commissions calculées au taux de 3% avec clause de menée à bonne fin et que, jusqu'à la fin du mois de janvier 2002, ce salarié percevrait, en outre, une rémunération fixe mensuelle brute de 15 000 francs.
En réalité jusqu'au mois de juillet 2006 la société SAGA n'a jamais versé à Monsieur X... de commissions mais lui a, chaque mois, toujours payé une rémunération fixe dont le montant brut a évolué comme suit :
- du 20 août 2001 au 31 janvier 2002 : 15 382 francs
- du 1er février au 31 octobre 2002 : 2344,94 euros
- du 1 er novembre 2002 au 31 janvier 2004 : 2345,75 euros
- du 1er février 2004 au 31 juillet 2005 : 2800,00 euros
- du 1er août 2005 au 31 juillet 2006 : 3 800,00 euros
Il apparaît ainsi que jusqu'au 31 juillet 2006 soit pendant près de cinq ans non seulement la société SAGA n'a jamais versé à Monsieur X... les commissions prévues par son contrat de travail mais encore, alors que rien ne l'y contraignait, elle a estimé devoir verser à l'intéressé une rémunération fixe qu'elle a progressivement augmentée au point de la porter à 166% de ce qu'elle était au début des relations contractuelles., augmentation sans commune mesure avec celle qui aurait résulté d'une progression due à la seule évolution des salaires ou à l'ancienneté.
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En outre, alors que dans un courrier du 2 janvier 2006 où elle avisait Monsieur X... qu'il serait dorénavant rémunéré suivant les modalités prévues à son contrat de travail et sur la base du taux de 5% pour la bijouterie en argent et la collection Mac Douglas (non visées au contrat de travail) elle n'en a rien fait jusqu'à la fin du mois de juillet 2006 , Monsieur X... affirmant à ce sujet, sans être démenti, que comme il le lui avait alors demandé, elle a renoncé à ce projet.
Ces éléments qui accréditent la thèse de Monsieur X... selon laquelle il " négociait les termes de sa rémunération au fur et à mesure du temps, les parties convenant d'un commun accord d'une rémunération fixe pour l'avenir" conduisent la cour à estimer que les parties sont convenues dès le début de l'exécution du contrat de modifier les modalités de rémunération et que par conséquent il y a eu novation du mode de rémunération.
B) la modification de la rémunération
Alors que pour les raisons précédemment exposées la rémunération contractuelle s'élevait ainsi, en dernier lieu, à la somme de 3800 euros, à compter du 1er août 2006 la société SAGA a versé à l'appelant, sans son accord, une rémunération variable dont le montant a été le suivant :
- août 2006 : 3 217,53 euros
- septembre 2006 : 2 258,81 euros
Bien qu'il eut adressé à la société SAGA, le 23 octobre 2006 un courrier dans lequel il la sommait de lui verser la rémunération fixe brute qui s'élevait à 3800 euros, Monsieur X... a persisté à ne lui payer qu'une rémunération variable de :
- 1 832,77 euros en octobre 2006
- 2 841,20 euros en novembre 2006
- 1 520,77 euros en décembre 2006
- 642,22 euros en janvier 2007
- 749,29 euros en février 2007.
Il est donc manifeste que la société SAGA a imposé à Monsieur X... une modification de sa rémunération laquelle constitue un éléments essentiel du contrat de travail. Il s'agit là d'un manquement à ses obligations d'une gravité telle qu'il suffit à justifier que soit prononcée la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
II) les conséquences de la résiliation
Monsieur X... peut d'abord prétendre à un rappel de salaire correspondant à la différence entre la rémunération fixe à laquelle il avait droit et celle qui lui a été versée outre l'indemnité de congés payés correspondant ensuite au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de congés payés y afférente. Le montant de ces sommes n'étant pas contesté par l'employeur il sera fait droit à la demande de ce chef.
Les parties ne précisent pas si la relation contractuelle est toujours en cours mais la demande de Monsieur X... en paiement des salaires dus jusqu'à la date du prononcé de la résiliation tend à l'établir. Dans cette hypothèse le rappel de salaire et les congés payés afférents sont dus par l'employeur jusqu'au prononcé de la résiliation qui prend effet à la date du présent arrêt.
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Le salarié a également droit à une indemnité qui doit être fixée par application des dispositions de l'article L 1235-3 du nouveau code du travail. Compte-tenu de ce qu'il ne produit aucun élément de nature à établir la consistance et l'importance de son préjudice, cette indemnité sera fixée à la somme de 25 000 euros.
S'agissant de l'indemnité conventionnelle de licenciement réclamée par Monsieur X... et au paiement de laquelle s'oppose la société SAGA avant dire droit les parties seront invitées à s'expliquer sur les dispositions du nouveau code du travail qui se substitue au code du travail abrogé par l'ordonnance du 12 mars 2007 et spécialement sur l'article L 7313-17.
III) la demande au titre du mois de février 2006
Le bulletin de paie du mois de février 2006 révèle que Monsieur X... a perçu une indemnité de 876,90 à titre d'indemnité de congés payés. Sa demande en paiement de cette même somme n'apparaît ainsi pas fondée.
- sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante l'employeur supportera les dépens et il n'est ni inéquitable ni économiquement injustifié de le condamner au paiement d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
DÉCISION
La Cour,
Infirmant le jugement entrepris.
Prononce aux torts de l'employeur la résiliation du contrat de travail liant Monsieur X... et la société SAGA avec effet à la dtre du prononcé du présent arrêt ;
Condamne la société SAGA à payer à Monsieur X... les sommes suivantes :
- 43 010 euros à tire de rappel de salaire
- 4 301,04 euros à titre d'indemnité de congés payés sur ledit rappel de salaire ;
Précise que si la relation contractuelle était toujours en cours au jour du prononcé du présent arrêt, le rappel de salaire et les congés payés afférents sont dus jusqu'à cette date et condamne la société SAGA à en effectuer le paiement ;
- 11 400,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 1140 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ;
- 25 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute Monsieur X... de sa demande en paiement de la somme de 876,90 euros à titre d'indemnité de congés payés du mois de février 2006 ;
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Dit que les sommes allouées produiront intérêts conformément aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil.
Condamne en outre, la société SAGA sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compte de la notification du présent arrêt, à remettre à Monsieur X... un certificat de travail, une attestation ASSEDIC et des bulletins de salaire établis conformément aux dispositions arrêtées par la présente décision.
Avant dire droit sur la demande en paiement d'une indemnité de licenciement et sur la remise de documents
Invite les parties à s'expliquer sur les dispositions du nouveau code du travail qui se substituent à celles du code du travail abrogé par l'ordonnance du 12 mars 2007.
Renvoie la cause à l'audience du lundi 17 novembre 2008 à 13 heures 45 et dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties pour cette date.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V. POSE A. POUMAREDE
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