Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 27 mai 2024. 2308495
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2308495
Date de décision :
27 mai 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, Mme E F, Mme C F née D et M. G A B, représentés par Me Brochard, demandent au tribunal :
1°) de condamner l'État à leur payer la somme de 78 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de leur absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser à leur conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité pour faute de l'État est engagée dès lors qu'ils n'ont reçu aucune proposition de logement, alors que Mme E F a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 17 avril 2019 et que le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 25 août 2020 enjoignant à l'État de la loger n'a pas été exécuté ;
- ils subissent en conséquence des troubles de toutes natures dans leurs conditions d'existence dès lors que Mme E F assume la charge de son fils majeur, M. A B, ainsi que de sa mère âgée et dépendante, Mme C F, qu'ils résident tous trois dans un logement de deux-pièces de 42 m² inadapté au handicap de Mmes C et E F et qu'ils n'ont été relogés que le 10 janvier 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requérante a été relogée le 10 janvier 2023 dans un logement de type T3 pour un loyer de 883 euros ;
- elle a été reconnue prioritaire qu'en raison du délai excessif d'attente d'un logement social et ne démontre aucunement le caractère inadapté de son précédent logement ;
- en tout état de cause, ni sa mère, ni son fils ne sont à sa charge justifiant qu'il en soit tenu compte pour l'indemnisation.
Vu :
- la décision du 9 janvier 2023 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme E F l'aide juridictionnelle totale ;
- le jugement n° 2001967 du 25 août 2020 par lequel le tribunal administratif de Cergy - Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger Mme E F, sous astreinte de 100 euros par mois ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code général des impôts ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.
A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 17 avril 2019, désigné Mme E F, comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par un jugement du 25 août 2020, le tribunal, saisi par l'intéressée sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son relogement sous astreinte de 100 euros par mois de retard. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme E F, Mme C F née D, sa mère, et M. G A B, son fils majeur, ont saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 29 novembre 2021. Cette demande a été implicitement rejetée. Les requérants demandent au tribunal de condamner l'État à leur verser la somme de 78 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de leur absence de relogement.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
En ce qui concerne la responsabilité :
4. En premier lieu, la carence fautive de l'État à assurer le logement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a entraînés pour ce dernier. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions indemnitaires présentées par Mme C F, mère de Mme E F, et de M. A B, fils majeur de Mme E F, ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de tenir compte de cette situation familiale pour apprécier le préjudice de Mme E F.
5. En deuxième lieu et d'une part, la commission de médiation a reconnu, le 17 avril 2019, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme E F, au motif qu'elle n'avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, le préfet n'a fait aucune offre de logement à Mme E F, dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 17 octobre 2019. D'autre part, le jugement n° 2001967 du 25 août 2020 par lequel le tribunal administratif de Cergy - Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer le logement de Mme E F, avant le 1er novembre 2020 sous astreinte de 100 euros par mois n'a reçu aucune exécution dans ce délai.
6. Il résulte de ce qui précède que seule Mme E F est fondée à solliciter l'engagement de la responsabilité de l'État en raison des carences fautives dont il a fait preuve dans la mise en œuvre de l'obligation de relogement qu'il avait à son égard.
En ce qui concerne l'évaluation des préjudices :
7. Pour établir l'existence de préjudices ayant résulté des carences fautives de l'État, alors que la commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement social de Mme E F, au seul motif qu'elle n'avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, la requérante fait valoir que le logement qu'elle a occupé jusqu'à son relogement était inadapté à son handicap ainsi qu'à celui de sa mère âgée qui réside désormais avec elle. Toutefois, il résulte de l'instruction que, si Mme E F est atteinte d'un syndrome dépressif et de douleurs au dos, aucune des pièces produites ne permet d'établir que le logement qu'elle occupait dans le parc privé depuis le 20 septembre 2000, composé de deux-pièces et d'une surface de 42 m², soit inadapté à son état de santé. Néanmoins, Mme F établit que sa mère, née en 1937, est à sa charge depuis au moins le 1er décembre 2020. Elle établit également que sa mère est, en raison de son âge et des séquelles d'un AVC, en situation de handicap et que le logement n'est pas adapté à la prise en charge d'une personne en perte d'autonomie, s'agissant notamment des sanitaires et pièces d'eau. Pour ce dernier motif, la requérante est fondée à soutenir que la carence de l'État à assurer son relogement a entraîné des troubles dans ses conditions d'existence devant être réparés à compter du 1er décembre 2020, date à laquelle son logement s'est révélé inadapté à la situation de sa mère.
8. En outre, doivent être considérées comme personnes vivant au foyer le ou les titulaires du bail, ainsi que leur concubin notoire ou leur partenaire d'un PACS, mais aussi les personnes figurant sur les avis d'imposition de ces titulaires et les personnes réputées à charge au sens du code général des impôts. A cet égard, sont réputées à charge au sens des articles 194, 196, 196 A bis et 196 B du code général des impôts, les enfants majeurs de moins de 21 ans s'ils sont rattachés au foyer fiscal, les enfants de moins de 25 ans s'ils sont rattachés au foyer fiscal et justifient du statut d'étudiant et, enfin, les enfants de tout âge s'ils sont atteints d'une infirmité. En l'espèce et à supposer que l'intéressé ait résidé dans ce logement, M. A B, fils de la requérante, devenu majeur en 2014, ne peut être regardé, au vu des pièces produites, comme étant à la charge de la requérante au sens du code général des impôts. En revanche et dans les circonstances particulières de l'espèce, la mère de Mme F doit être regardée comme étant à sa charge.
9. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que Mme F et sa mère ont été relogées le 10 janvier 2023 dans un logement de trois-pièces adapté au handicap de la mère de la requérante et dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il serait sur-occupé, insalubre ou non-décent.
10. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions de logement de Mme E F, qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence, entre le 1er décembre 2020 et le 10 janvier 2023, et de la composition de son foyer durant cette période, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 1 000 euros.
11. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme E F, la somme de 1 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
12. Mme E F, a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Brochard, conseil de Mme E F, , renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Brochard de la somme de 1 080 euros.
Par ces motifs, le tribunal décide:
Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme E F, la somme de 1 000 (mille) euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L'État versera la somme de 1 080 (mille quatre-vingts) euros à Me Brochard, conseil de Mme E F, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F, Mme C F née D, M. G A B, à Me Brochard et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2024.
La magistrate désignée,
Signé
M. MonteagleLa greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
1
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique