Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 4
N° RG 22/40071 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYJ4X
N° MINUTE : 5
JUGEMENT
rendu le 24 janvier 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [U] [T]
[Adresse 4]
[Localité 14]
Ayant pour avocat Me Corinne TEBOUL JOHANNSEN, Avocat, #C2091
DÉFENDERESSE
Madame [K] [H] épouse [T]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Ayant pour avocat postulant Me Louis DE MEAUX, #L0158, et pour avocat plaidant Me Armelle COURTOIS, Barreau de l’Aube
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Alice PEREGO
LE GREFFIER
Farida MEHRI, lors des débats
Katia SEGLA, lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 04 Novembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
Monsieur [U] [T] et Madame [K] [H] se sont mariés le [Date mariage 3] 2001 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 15], sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de cette union :
- [B], [A], [O] [T], né le [Date naissance 7] 2003 à [Localité 14], majeur ;
- [F], [J], [P] [T], né le [Date naissance 6] 2004 à [Localité 14], majeur ;
- [P], [R], [S] [T], né le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 14], mineur.
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 novembre 2022, M. [T] a fait assigner Mme [H] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, sans préciser le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 4 avril 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a statué sur les mesures provisoires suivantes :
- dit que la résidence séparée des époux est fixée au [Adresse 5] [Localité 11] pour l’époux et au [Adresse 9] [Localité 10] pour l’épouse ;
- ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels ;
- attribué à l’épouse la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage, et ce à titre gratuit au titre du devoir de secours ;
- dit que l’époux règlera la taxe foncière ainsi que les charges de copropriété, à charge de récompense ou de créance dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté ;
- dit que l’épouse règlera les frais relatifs à l’occupation du logement, excepté la taxe foncière ainsi que les charges de copropriété ;
- dit que les époux règleront par moitié les charges afférentes au parking commun situé [Adresse 16] dans le [Localité 10] et percevront par moitié les revenus ;
- constaté que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants;
- fixé la résidence de l’enfant [P] au domicile de la mère ;
- dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueillera l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixé les modalités suivantes :
- en période scolaire : les fins de semaines impaires, du vendredi soir sortie d’école au mercredi soir 19 heures,
- pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec un partage par quinzaine durant les vacances estivales,
- à charge pour le père ou une personne digne de confiance d’aller chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
- dit que le lieu de rendez-vous des parents lors des vacances s’effectuera à [Localité 13], sauf accord contraire des parties ;
- fixé à 200 euros par mois et par enfant majeur, soit 400 euros, la contribution que doit verser M. [T] toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [H] pour l’entretien et l’éducation des enfants majeurs [B] et [F] ;
- fixé à 150 euros par mois la contribution que doit verser M. [T] toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [H] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [P] ;
- dit que M. [T] règlera intégralement les frais de scolarité d’[P], les frais d’abonnements téléphoniques et de mutuelle des enfants ainsi que les autres frais exceptionnels des enfants, après accord et sur présentation de justificatif à l’autre parent ;
- débouté les époux de leurs demandes plus amples ou contraires et réservé les dépens.
Par dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 29 novembre 2023, M. [T] demande notamment au juge de :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes de naissance des époux et de leur acte de mariage ;
- juger que Mme [H] perdra l’usage du nom de son époux à l’issue du divorce ;
- constater que M. [T] a formulé une proposition de règlements des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- fixer la date des effets du divorce au jour de la cessation de la cohabitation et de la collaboration des époux, soit le 14 octobre 2022 ;
- fixer à la somme de 50.000 euros la prestation compensatoire due par M. [T] à Mme [H] qui sera versée en capital ;
- renvoyer les époux à procéder amiablement aux opérations de liquidation et partage ;
- maintenir les mesures fixées par ordonnance du 4 avril 2023 relativement aux enfants, à l’exception des périodes de vacances scolaires, et donc :
- la fixation de la résidence habituelle d’[P] au domicile de la mère;
- la fixation, sauf meilleur accord, du droit de visite et d’hébergement du père comme suit : en période scolaire, les fins de semaines impaires, du vendredi sortie d’école au mercredi soir 19h ;
- la fixation à 200 euros par mois et par enfant majeur, soit à la somme mensuelle totale de 400 euros, la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants majeurs ;
- la fixation à 150 euros par mois la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ;
- dire que le père assume les frais de scolarité d’[P], les frais d’abonnements téléphoniques, et les frais de mutuelle des enfants ;
- dire que le père assume les autres frais exceptionnels des enfants après accord et sur présentation de justificatif ;
- juger que le droit de visite et d’hébergement du père hors période scolaire s’exerce, sauf meilleur accord, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires, avec un partage par quinzaine pour les congés d’été ;
- constater l’accord des époux pour le rattachement fiscal des deux enfants majeurs au foyer fiscal du père ;
- juger que les dépens seront partagés par moitié par les époux.
Par dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 14 novembre 2023, Mme [H] demande notamment au juge de :
avant-dire-droit :
- ordonner l’audition de l’enfant mineur, [P] ;
- dans l’attente du compte-rendu d’audition, renvoyer l’affaire sur le fond ;
au fond :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes de naissance des époux et de leur acte de mariage ;
- juger que Mme [H] perdra l’usage du nom marital à l’issue du divorce;
- constater que M. [T] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- renvoyer les époux à procéder amiablement aux opérations de liquidation et partage ;
- fixer la date des effets du divorce au jour de la cessation de la cohabitation et de la collaboration des époux, soit le 14 octobre 2022 ;
- fixer à la somme de 123.000 euros la prestation compensatoire due par M. [T] à Mme [H], laquelle sera versée sous forme de capital à hauteur de 80.000 euros le jour du prononcé du divorce et le solde restant dû sous forme de rente temporaire mensuelle de 447,92 euros sur une durée de 8 années ;
- dire et juger que la rente temporaire mensuelle de 447,92 euros sera réglée par virement bancaire avant le 5 de chaque mois, la première mensualité devant être versée le mois suivant le divorce devenu définitif ;
- fixer la résidence habituelle d’[P] au domicile de la mère ;
- accorder au bénéfice de M. [T] un droit de visite et d’hébergement sur [P] qui s’exercera, sauf meilleur accord des parties, de manière libre ;
- fixer à 200 euros par mois et par enfant majeur, soit à la somme mensuelle totale de 400 euros, la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants majeurs ;
- fixer à 150 euros par mois la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ;
- dire que le père assumera les frais de scolarité d’[P], les frais d’abonnements téléphoniques et les frais de mutuelle des enfants ;
- dire que le père assumera les autres frais exceptionnels des enfants après accord et sur présentation du justificatif ;
- constater l’accord des époux pour le rattachement fiscal des deux enfants majeurs au foyer fiscal du père ;
- débouter M. [T] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
- statuer ce que de droit concernant les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil, l’enfant mineur, [P], a été entendu par le juge aux affaires familiales le 28 mars 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du code de procédure civile, et après vérification, aucune procédure d’assistance éducative n’est ouverte à l’égard de l’enfant mineur.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé expressément aux écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2024 et l’affaire appelée à l’audience du 25 novembre 2024. Par ordonnance de clôture rectificative, la clôture de la procédure a été ordonnée le 24 juin 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2024 et mise en délibéré au 20 janvier 2025, prorogée au 24 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’audition de l’enfant mineur [P] [T] du 28 mars 2024 ;
Déclare irrecevables les demandes de Madame [K] [H] tendant à ordonner, avant dire droit, l’audition de l’enfant mineur, [P] [T], et dans l’attente du compte-rendu d’audition, renvoyer l’affaire sur le fond ;
Vu l’assignation en divorce délivrée le 22 novembre 2022 ;
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires du 4 avril 2023 ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [U], [A], [N] [T], né le [Date naissance 8] 1965 à [Localité 12] (Val d’Oise)
Et
Madame [K], [M] [H], née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 17] (Val-de-Marne)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2001 à [Localité 15] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le [Date mariage 3] 2001 à la mairie de [Localité 15] ainsi qu’en marge de l’acte de mariage de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce, en ce qui concerne les biens, remonteront à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et collaborer, soit le 14 octobre 2022 ;
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [K] [H], épouse [T], perdra l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l'effet de l'article 265 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT qu’à titre de prestation compensatoire Monsieur [U] [T] devra verser à Madame [K] [H] la somme comptant en capital de 70.000 euros et, en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer ;
DÉBOUTE Madame [K] [H] de sa demande tendant au versement de la prestation compensatoire sous forme de capital pour partie et de rente temporaire mensuelle pour le restant ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [U] [T] et Madame [K] [H] à l’égard de l’enfant mineur : [P], [R], [S] [T], né le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 14] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt de l’enfant, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou évènement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de Madame [K] [H] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueillera l’enfant mineur et qu’à défaut d’un tel accord, dit que Monsieur [U] [T] exercera son droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
- en périodes scolaires : les fins de semaines impaires, du vendredi soir à la sortie des classes au mercredi soir à 19 heures,
- pendant les vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires, avec un partage par quinzaine durant les vacances estivales,
- à charge pour le père ou une personne digne de confiance d’aller chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de le ramener ou faire ramener par une personne digne de confiance ;
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
DIT qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure en période scolaire et dans les 24 heures en période de vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation de [B], [A], [O] [T], né le [Date naissance 7] 2003 à [Localité 14] et [F], [J], [P] [T], né le [Date naissance 6] 2004 à [Localité 14] due par Monsieur [U] [T] à Madame [K] [H], à 200 euros par enfant, soit 400 euros par mois, et CONDAMNE en tant que de besoin le débiteur à la payer ;
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation de [P], [R], [S] [T], né le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 14] due par Monsieur [U] [T] à Madame [K] [H] à 150 euros par mois, et CONDAMNE en tant que de besoin le débiteur à la payer ;
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'emplois rémunérés permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [P], [R], [S] [T], né le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 14] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [K] [H] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2026 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou particulièrement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le remboursement de sa créance alimentaire :
intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ; saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur) ; saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice, autre saisies avec le concours d’un huissier de justice ;paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure ; recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que le débiteur encourt notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DIT que Monsieur [U] [T] règlera intégralement les frais de scolarité d’[P], les frais d’abonnements téléphoniques et de mutuelle des enfants, ainsi que les autres frais exceptionnels des enfants, sous réserve d’avoir été préalablement décidés d’un commun accord et sur présentation du justificatif de la dépense à l’autre parent ;
DÉCLARE irrecevable la demande des parties tendant à constater leur accord pour le rattachement fiscal des deux enfants majeurs au foyer fiscal du père ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, hormis celles relatives aux enfants ;
CONDAMNE Monsieur [U] [T] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait à Paris, le 24 Janvier 2025
Katia SEGLA Alice PEREGO
Greffier Juge