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Cour de cassation, 27 avril 1994. 91-40.269

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-40.269

Date de décision :

27 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Pierrette Z..., née B..., demeurant ..., à Saint-Quentin-Fallavier (Isère), en cassation d'un jugement rendu le 6 février 1990 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section industrie), au profit : 1 / de la société CPMO (Cabanne Machines Outils), société anonyme, en redressement judiciaire, sise ..., 2 / de M. X..., demeurant ... (2e) (Rhône), pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société anonyme CPMO, 3 / de M. Y..., demeurant ... (1er) (Rhône), pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société CPMO, 4 / de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés, AGS, dont le siège est ... (8e), 5 / de l'ASSEDIC de Lyon, dont le siège est 92-94, Cours Lafayette, Lyon (3e) (Rhône), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle A..., M. Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Blohorn-Brenneur, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme Z... a été engagée par la société CPMO (Cabanne machines outils) par contrat à durée déterminée d'un mois et demi du 15 novembre 1988 au 1er janvier 1989, prolongé pour une durée de deux mois du 1er janvier 1989 au 28 février 1989 pour un salaire brut mensuel de 6 000 francs ; que, le 23 janvier 1989, Mme Z... a été en arrêt de travail à la suite d'une chute ; que l'employeur a rompu le contrat de travail le 31 janvier 1989, au motif qu'elle n'aurait pas repris le travail "conformément à (son) arrêt maladie" ; que Mme Z... a réclamé le salaire de janvier 1989, les dommages-intérêts jusqu'à échéance du terme du contrat, soit le montant du salaire de février, l'indemnité de précarité d'emploi, les congés-payés et des dommages-intérêts pour "non-paiement des salaires à bonne date" et non-remise de documents ; Attendu qu'après avoir énoncé qu'il appartenait à l'employeur de régler le montant des salaires dus jusqu'au terme du contrat à durée déterminée, soit le 28 février 1989, le conseil de prud'hommes a alloué à Mme Z... une indemnité globale de 1 200 francs ; Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le salaire mensuel était de 1 000 francs et que le contrat avait été rompu le 31 janvier, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 février 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône ; Condamne les défendeurs, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Lyon, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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