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Cour de cassation, 10 octobre 1991. 90-40.562

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-40.562

Date de décision :

10 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société nouvelle Saint-Martin, venant aux droits de la société Bedos imprimeurs, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de M. Bernard X..., demeurant ... (18ème) et actuellement sans domicile connu, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société nouvelle Saint-Martin, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 1989) M. X... embauché le 13 janvier 1986 par la Société Bedos imprimerie aux droits de laquelle se trouve la Société Nouvelle Saint Martin a été licencié le 8 février 1988 avec dispense de préavis ; Attendu que, l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors d'une part, qu'en déclarant que l'examen des attestations produites ne permettait pas de déterminer si depuis l'avertissement qui lui avait été adressé, M. X... avait eu le comportement qui lui était imputé et si un incident quelconque s'était produit, sans répondre aux conclusions de la Société Nouvelle Saint Martin dans lesquelles elle faisait valoir que son état éthylique, pendant lequel il se montrait impertinent et grossier à l'égard des dirigeants de la société et de la clientèle, constituait un comportement habituel et répété du salarié, ne pouvant ainsi être continuellement sanctionné, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors d'autre part, et en tout état de cause qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le silence gardé par M. X... et son absence de contestation, à la suite de l'avertissement que lui avait adressé son employeur pour lui reprocher son état éthylique sur son lieu de travail accompagné d'un comportement impertinent et grossier à l'égard des dirigeants de la société et de la clientèle, n'établissaient pas la réalité des faits invoqués par la Société Nouvelle Saint Martin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-14-2 du Code du travail alors applicable aux licenciements prononcés par un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motif du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 du code du travail; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que les juges du fond ont relevé que l'employeur n'avait dans la lettre de notification du licenciement prononcé à titre disciplinaire énoncé aucun motif précis ; qu'ils ont ainsi, sans encourir les griefs du moyen, justifié leur décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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