Tribunal Administratif de Paris, 21 janvier 2025. 2500610
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2500610
Date de décision :
21 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025, M. A C, représenté par Me Ben Gadi, demande sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner au Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) de prendre toutes mesures utiles lui permettant d'obtenir un récépissé de dépôt de son dossier de renouvellement de carte professionnelle d'agent privé de sécurité valant autorisation de poursuite de son activité ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de lui verser directement si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée à titre définitif.
Le requérant soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son emploi ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le CNAPS conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet du surplus des conclusions.
Il soutient que, par une décision du 15 janvier 2025, le directeur du CNAPS a rejeté la demande de renouvellement de la carte professionnelle présentée par M. C.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
1. M. C a, par un courrier en date du 2 novembre 2024, sollicité le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité, cette dernière arrivant à terme le 22 novembre 2024. Par la présente, le requérant demande d'ordonner au CNAPS de prendre toutes mesures utiles lui permettant d'obtenir un récépissé de dépôt de son dossier de renouvellement de carte professionnelle d'agent privé de sécurité valant autorisation de poursuite de son activité.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () soit par la juridiction compétente ou son président. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la demande de référé :
3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.
4. Il résulte de l'instruction, ainsi que l'a soutenu le CNAPS dans ses écritures en défense, que la demande de renouvellement de carte professionnelle d'agent de sécurité présentée par M. C, a été rejetée. Par suite, les conclusions présentées à fin qu'il soit enjoint au CNAPS de prendre toutes mesures utiles permettant au requérant d'obtenir un récépissé de dépôt de son dossier de renouvellement de carte professionnelle d'agent privé de sécurité valant autorisation de poursuite de son activité, sont devenues sans objet.
Sur les frais d'instance :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Paris, le 21 janvier 2025.
Le juge des référés,
J-P. B
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6
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