Cour de cassation, 16 janvier 2019. 17-24.798
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-24.798
Date de décision :
16 janvier 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10044 F
Pourvoi n° F 17-24.798
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Rudy Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Ambulances Chatelain, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. Y..., de Me Laurent A..., avocat de la société Ambulances Chatelain ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. Y....
M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir juger que son licenciement, prononcé pour faute grave le 31 octobre 2012, était dénué de cause réelle et sérieuse, et donc de toutes ses demandes en paiement consécutives à la rupture de son contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement du 31 octobre 2012 qui fixe les limites du litige et qui lie les parties et le juge, est ainsi rédigée :
« Le 12 octobre 2012, nous vous avions confié le transport d'un patient de l'hôpital Henri B... à la Y... de Santé de Nogent. Lors de votre arrivée à la Y... de Santé de Nogent, le médecin présent ainsi que deux patientes de cet établissement ont constaté que vous, ainsi que le collègue avec qui vous étiez en équipage, dégagiez une forte odeur d'alcool et étiez dans un état d'alcoolémie caractérisé. Suite à cela, l'établissement nous ayant prévenu de votre état, nous vous avons sommé d'effectuer un test d'alcoolémie.
Or, vous êtes retourné à 1'hôpital Henri B..., et avez pris à parti Docteur C..., responsable de l'unité fonctionnelle de psychiatrie, afin de lui demander de vous expliquer ce qui vous était reproché, et avez réclamé un test d'alcoolémie.
Face à votre agressivité et à vos propos et attitude d'intimidation, comme vous niiez les faits, et dans un souci d'apaisement, celui-ci vous a prescrit un test d'alcoolémie.
Suite à ces faits, nous avons été contactés par les responsables de l'hôpital Henri B..., qui nous informaient de leur décision de radier notre société de leur liste de proximité Albert H... /Henri B....
Un tel comportement est inadmissible venant d'un professionnel tel que vous.
En effet, en tant qu'ambulancier, vous êtes amené, dans le cadre de votre profession, à être responsable de la sécurité et du confort des patients transportés. Or, le fait de vous présenter à votre service en état d'ébriété caractérisé, alors que vous saviez pertinemment que vous pouvez, de plus, être amené à conduire le véhicule qui vous est confié, constitue une mise en danger des patients transportés, des autres usagers de la voie publique et de vous-même.
De même, votre attitude à l''encontre du personnel des établissements de soins fréquentés ce jour va à l'encontre de ce qui est attendu d'un professionnel tel que vous. En effet, vous représentez notre société auprès, de nos clients, ainsi votre comportement négatif déteint sur l''image de notre société, qui perd ainsi de sa crédibilité auprès de ses clients.
Enfin, ce comportement est à l'origine de la radiation de notre société de la liste de proximité des établissements Albert H... / Henri B....
Or, une part non négligeable de notre activité nous était confiée par ces hôpitaux : la radiation de cette liste de proximité a donc des conséquences économiques très importantes pour notre structure.
Ces agissements étant constitutifs de fautes graves, votre licenciement sans préavis prend effet immédiatement » ; qu'au soutien de son appel, M. Y... conteste les faits qui lui sont reprochés en faisant valoir que l'employeur n'en établit pas la matérialité ; qu'alléguant qu'il ne consomme jamais d'alcool, il produit des attestations de proches, un certificat médical de son médecin traitant et les résultats négatifs d'un dosage d'alcoolémie ; que la société Ambulances Châtelain fait valoir qu'en ne pratiquant pas de dosage d'alcoolémie comme elle le lui a demandé le jour-même, le salarié a cherché à masquer son état d'ébriété ; qu'elle produit la feuille de route de M. Y... le 12 octobre 2012 dont il ressort une prise de service à 8 heures et une fin de service à 19 heures 30, la prise en charge de six patients pendant la journée, et notamment celle de Mme D... à 11 heures 40 à l'hôpital Henri B... avec une arrivée à 12 heures 15 à la maison de santé de Nogent sur Marne, ce qui n'est pas contesté par le salarié ; qu'elle verse par ailleurs aux débats la déclaration d'événement indésirable établie le 12 octobre 2012 par la maison de santé de Nogent sur Marne indiquant que les deux ambulanciers provenant de l'hôpital Henri B... qui se sont présentés au service aux alentours de midi avec la patiente, Mme D..., « sentaient une forte odeur d'alcool » et un courriel de Mme E..., cadre de direction de cette maison de santé, adressé le 16 novembre 2012 à la société Ambulances Châtelain intitulé "Suite événement indésirable ambulancier" confirmant les faits rapportés sur la fiche ; que l'attestation de la patiente transportée, Mme D... indique que "les deux ambulanciers présentaient tous 2 une forte odeur d'alcool" et que lors du trajet, "nous avons failli avoir un accident" estimant "cela très dangereux" ; que l'employeur produit enfin une lettre du 17 octobre 2012 de Mme Estelle F..., directrice des achats de l'hôpital Henri B... l'informant de sa radiation de la liste de proximité en raison de l'incident du 12 octobre 2012 relaté par le rapport du docteur C..., responsable de l'unité fonctionnelle psychiatrie de cet hôpital, reproduit dans la lettre et indiquant que les deux ambulanciers s'étaient présentés le 12 octobre à 19 heures aux urgences de l'hôpital en exigeant de sa part des explications sur ce qu'il leur était reproché et un test d'alcoolémie et que dans un souci d'apaisement, notamment de l'un des ambulanciers qui avait des propos et attitudes d'intimidation, il leur avait prescrit un test d'alcoolémie à faire réaliser dans un laboratoire de ville ; que si l'attitude agressive et intimidante à l'égard du docteur C... ne peut être imputée avec certitude à M. Y... alors qu'il se trouvait avec son collègue, M. G..., ce qui ne permet pas d'établir ce grief, en revanche les pièces produites par l'employeur établissent la matérialité de tous les autres faits contenus dans la lettre de licenciement ; que les éléments produits en défense par le salarié ne sont pas de nature à remettre en cause la réalité de ces faits ; qu'en effet, celui-ci se borne à produire des résultats sanguins d'un dosage d'alcoolémie effectué 19 jours après les faits, soit le 31 octobre 2012, ce qui, compte-tenu de la longue période de temps écoulé, ne constitue pas un élément pertinent de l'absence de consommation d'alcool le 12 octobre ; que par ailleurs, les attestations de ses proches sont rédigées en des termes généraux et aucune ne vise la journée du 12 octobre ; que le fait pour le salarié de s'être trouvé en état d'ébriété alors qu'il lui était confié le transport de patients constitue un motif réel et sérieux de licenciement et rendait nécessaire le départ immédiat du salarié de l'entreprise sans indemnités ; que la faute grave étant établie, le salarié sera débouté de toutes ses demandes ; que le jugement sera donc infirmé au titre du rappel de salaire et de l'indemnité de procédure de 950 euros alloués en première instance ;
1°) ALORS QUE la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, l'employeur qui, après avoir eu connaissance des faits reprochés au salarié, demande à ce dernier de continuer ses activités, ne peut considérer ces faits comme constitutifs d'une telle faute ; qu'en se bornant, pour déclarer le licenciement de M. Y... justifié par une faute grave, à énoncer que les pièces produites par l'employeur établissaient la matérialité des faits contenus dans la lettre de licenciement et ayant consisté, pour le salarié, à avoir transporté une patiente en état d'ébriété le 12 octobre 2012, sans vérifier, comme il lui était demandé et ainsi qu'il était justifié par la feuille de route de M. Y... le 12 octobre 2012, si le fait, pour la société Ambulances Châtelain, d'avoir immédiatement après avoir été informée des faits litigieux, ordonné au salarié de poursuivre son service jusqu'à 19 heures 30, prenant en charge cinq autres patients, n'était pas de nature à exclure toute faute, et a fortiori son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et suivants du code du travail ;
2°) ALORS QUE dans son attestation, Mme D... qui indiquait « avoir été transportée le 12 octobre 2012 par les deux ambulanciers » présentant « tous les deux une forte odeur d'alcool », précisait cependant que « ce jour-là », elle était « dans un état second » ; qu'en se contentant d'affirmer, pour déclarer le licenciement de M. Y... justifié par une faute grave, que l'attestation de la patiente transportée, Mme D..., indiquait que « les deux ambulanciers présentaient tous les deux une forte odeur d'alcool », sans tenir compte de l'indication par cette dernière selon laquelle elle était dans un état second ce jour-là, la cour d'appel a, par omission, dénaturé l'attestation de Mme D... et violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3°) ALORS QUE lorsque les pièces produites laissent subsister un doute sur le comportement fautif invoqué au soutien du licenciement pour faute grave, ce doute profite au salarié ; qu'en se bornant, pour déclarer le licenciement de M. Y... justifié par une faute grave, à se fonder sur l'attestation de la patiente transportée, Mme D..., indiquant que « les deux ambulanciers présentaient tous les deux une forte odeur d'alcool », sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si l'état second dans lequel le 12 octobre 2012, Mme D..., alors transportée vers une clinique psychiatrique, la maison de santé de Nogent, se trouvait, n'était pas de nature à ôter toute certitude à son témoignage et, par suite, à instaurer un doute sur le comportement fautif du salarié devant lui profiter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail ;
4°) ALORS QU'en tout état de cause, la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en affirmant, pour déclarer le licenciement de M. Y... justifié par une faute grave, que le fait, pour ce dernier, de s'être trouvé en état d'ébriété lors du transport de patients rendait nécessaire son départ immédiat de l'entreprise sans indemnités, sans spécifier en quoi, eu égard à l'attitude de son employeur qui, bien qu'alerté des faits dénoncés, avait le jour même ordonné à M. Y... de poursuivre son service, le comportement de ce dernier, dont le médecin traitant attestait qu'il n'était pas un consommateur d'alcool, était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise même pendant la durée de son préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et suivants du code du travail.
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