Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 30 NOVEMBRE 2023
N° 2023/784
Rôle N° RG 22/15332 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKK4U
S.A.R.L. YMMAJ
C/
[Y] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Charles TOLLINCHI
Me Jean-François JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de DRAGUIGNAN en date du 03 Novembre 2022 enregistré e au répertoire général sous le n° 22/05234.
APPELANTE
S.A.R.L. YMMAJ
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Corinne PERRET-VIGNERON de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Emmanuel BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
INTIME
Monsieur [Y] [Z],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anne BRIHAT JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Hélène AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Florence PERRAUT, Conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte authentique en date du 28 décembre 2020, conclu devant Maître [S] [R], Notaire à [Localité 4], la société à responsabilité limitée YMMAJ (la SARL YMMAJ) a acquis de Mme [F] [I], dans un immeuble en copropriété dénommé [Adresse 5] (83) les lots n°1091 (un appartement), n°1029 (un box à voiture) et n°1080 (une cave).
Ce dernier lot est défini dans l'acte de vente comme 'dans le bâtiment A, au sous-sol, desservie par l'escalier n°4, une cave portant le numéro 1080 du plan des caves'.
M. [Y] [Z] et Mme [Z] sont propriétaires depuis le 18 aout 2006, au sein de la même résidence, d'un appartement de type T5 (lot n°1087), d'un box à voiture (lot n°1018) et d'une cave (lot n°1082).
Or les époux [Z] occupent depuis leur acquisition la cave n°2, correspondant lot n°1080.
La cave n°4 (lot n°1082) était occupé par M. [I] décédé en 2017, laissant pour héritière sa fille Mme [F] [I].
Par acte du 16 juin 2022, la SARL YMMAJ a fait sommation à M. [Z] de quitter la cave correspondant au lot n° 1080, dans un délai de 8 jours.
Par acte d'huissier en date du 21 juillet 2021, elle a fait assigner M. [Y] [Z] devant le Président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant, en référé, afin d'obtenir :
- son expulsion ;
- la fixation et sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 500 euros par mois jusqu'à parfaite libération des lieux ;
- sa condamnation au paiement d'une somme provisionnelle de 9 500 euros à compter du 1er janvier 2021 au 11 juillet 2022 au titre des indemnités d'occupation dues ;
- sa condamnation au paiement de la somme 2 500 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ordonnance contradictoire en date du 3 novembre 2022, le juge des référés, a dit n'y avoir lieu à référé sur ces demandes et condamné la SARL YMMAJ aux dépens. Il a rejeté la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le juge a estimé que l'usage effectif, pendant de plus de 15 ans de la cave par M. [Y] [Z], la SARL YMMAJ ayant également eu la possession d'une autre cave, bien que plus petite, fait perdre son caractère manifestement illicite au trouble exposé et ce, d'autant qu'en cas d'usucapion il n'y a plus de caractère illicite.
Selon déclaration reçue au greffe le 18 novembre 2022, la SARL YMMAJ a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 26 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle réforme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, et statuant à nouveau, qu'elle :
- juge que l'occupation sans droit ni titre par l'intimé du lot n° 1080 (cave) dépendant de la copropriété la Croix du Sud à [Localité 3] et lui appartenant, est constitutif d'un trouble manifestement illicite ;
- juge que l'allégation par l'intimé d'une prescription acquisitive au moyen de deux attestations n'est pas de nature à faire échec aux mentions de son titre de propriété ;
- ordonne l'expulsion immédiate de l'intimé et de tous occupants de son chef ;
- condamne l'intimé au paiement d'une indemnité d'occupation de 500 euros par mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir jusqu'à parfaire libération des lieux ;
- condamne l'intimé au paiement d'une provision de 12 500 euros à valoir sur les indemnités d'occupation dues sur la période allant du 1er janvier 2021 au 26 décembre 2022, sauf à parfaire ;
- condamne l'intimé au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'artile 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de la SCP Tollinchi- Perret Vigneron- Tollinchi.
Elle fait valoir être seule propriétaire du lot n°1080 constitué par une cave dépendant de la copropriété la Croix du Sud à [Localité 3].
Elle estime que M. [Z] occupe son bien sans droit ni titre et que cela est constitutif d'un trouble manifestement illicite.
Elle souligne que M. [Z] est propriétaire d'une autre cave située au même niveau qu'il refuse d'occuper pour des raisons de convenance personnelle.
Elle considère être bien fondée à solliciter la cessation immédiate de ce trouble qui porte atteinte à son droit de propriété.
Par dernières conclusions transmises le 3 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M.[Y] [Z] sollicite de la cour à titre principal qu'elle confirme l'ordonnance déférée et déboute la SARL YMMAJ de ses demandes ;
- à titre subsidiaire, qu'elle condamne la SARL YMMAJ à lui restituer la cave composant le lot n°1082 sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir ;
- qu'elle condamne la SARL YMMAJ à lui payer la somme de 12 000 euros à titre d'indemnité d'occupation pour la période allant du 28 décembre 2020 au 31 janvier 2023 à parfaire jusqu'à la décision à intervenir ;
- qu'elle ordonne, en tant que besoin, le transfert et la séquestration des meubles et objets mobiliers appartenant à la SARL YMMAJ ;
- qu'elle condamne la SARL YMMAJ à lui verser la somme de 2 500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il ne disconvient pas occuper une cave qui ne correspond pas au lot figurant sur son titre de propriété.
Il allègue que le lot n°1080 est occupé par ses auteurs et lui-même de manière ininterrompue, paisible, publique et non équivoque depuis 1979. Il estime être fondé à revendiquer la propriété de ce lot par l'effet de la prescription trentenaire.
Il considère que les demandes de la SARL YMMAJ se heurtent à une contestation sérieuse.
A titre subsidiaire si la cour estimait les demandes de la SARL YMMAJ bien fondées, il expose être légitime à formuler les mêmes demandes.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 10 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'dire et juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.
Sur de trouble manifestement illicite
Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d'urgence ou d'absence de contestation sérieuse n'est requise pour l'application de l'article susvisé.
Pour en apprécier la réalité, la cour d'appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue. Enfin, le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu'il constate.
Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois et les réglements.
L'article 2 272 alinéa 1 du même code dispose que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
L'article 2261 du même code précise que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
Il est acquis que la prescription acquisitive n'a ni pour objet ni pour effet de priver une personne de son droit de propriété ou d'en limiter l'exercice mais confère au possesseur, sous certaines conditions, et par l'écoulement du temps, un titre de propriété correspondant à la situation de fait qui n'a pas été contestée dans un certain délai.
Cette institution répond à un motif d'intérêt général de sécurité juridique en faisant correspondre le droit de propriété à une situation de fait durable, caractérisée par une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
Aux termes de l'article 2 265 du code civil pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.
Il est acquis que la prescription trentenaire peut être opposée à un titre, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens.
En l'espèce, M.[Y] [Z] ne conteste pas occuper une cave ne correspondant pas au lot figurant son titre de propriété.
Cependant il ressort des attestations qu'il verse aux débats que lot n°1080 est occupé par ses auteurs et lui-même depuis plus de trente ans.
Ainsi Mme [T] atteste avoir acheté en 1999 avec son époux un appartement situé dans la même cage d'escalier que les appartements occupés à l'époque par les époux [I] et les époux [Z].
Elle affirme qu'en 2003 lorsque M. et Mme [N], prédécesseurs des époux [Z], occupaient l'appartement et la cave, aucune contestation liées aux caves n'est apparue entre eux et Mme [I].
De même elle indique que lorsque les époux [Z] ont acheté l'appartement et la cave qu'occupaient les époux [N], il n'y a eu aucune contestation au sujet des caves occupées.
M. [Z] était satisfait d'avoir pu acheter une grande cave pour y entreposer des meubles, Mme [I] et lui entretenant de bonnes relations.
Elle décrit que l'occupation des caves s'est toujours faite de manière constante et paisible.
M. [G] atteste que ses parents ont occupé un appartement situé à la résidence la Croix du Sud à [Localité 3] au 1er niveau de l'entrée 4 dans le bâtiment A, acquis en 1969 jusqu'en 2003, date à laquelle le bien a été revendu aux époux [N]. Il affirme qu'à cet appartement a toujours été rattaché une assez grande cave située au rez de chaussée, portant le n°2 sur le plan.
Or sur le plan des caves versé aux débats, la cave n°2, correspond au lot n°1080.
Ainsi il apparaît que la cave n°2, constituant le lot n°1080 a toujours été occupée par les époux [Z] et leurs prédécesseurs.
Par ailleurs M. [Z] produit un courriel adressé à Mme [F] [I] le 13 janvier 2019, avant la vente à la SARL YMMAJ, duquel il ressort une demande d'acte d'échange de leurs caves devant Notaire. Il souhaitait que la cave n°1080 qu'il occupait lui soit affectée et que Mme [I] se voit affecter la cave n°1082.
Or par courrier en réponse du 14 janvier 2019, Mme [I] lui a donné son accord pour les démarches auprès du Notaire.
L'usucapion invoquée est donc constitutive d'une contestation sérieuse affectant l'illicéité du trouble au droit de propriété invoqué par la SARL YMMAL.
En outre, la SARL YMMAL a la possession d'une autre cave.
L'illicéité du trouble alléguée n'est donc pas établie avec l'évidence requise en référé.
C'est à bon droit que le premier juge a considéré qu'il n'y avait pas lieu en référé sur les demandes principales de la SARL YMMAJ.
L'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la SARL YMMAJ à supporter l'intégralité des dépens.
Succombant, la SARL YMMAJ sera condamnée à supporter l'intégralité des dépens d'appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais non compris dans les dépens, qu'il a exposés en première instance et appel. Il lui sera donc alloué une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL YMMAJ sera déboutée de sa demande formulée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne la SARL YMMAJ à payer à M. [Y] [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL YMMAJ de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL YMMAJ à supporter l'intégralité des dépens d'appel ;
La greffière Le président