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Cour de cassation, 26 mai 1994. 91-40.711

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-40.711

Date de décision :

26 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Denise X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un jugement rendu le 16 janvier 1991 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale, audience solennelle), au profit de Mme Monique Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Foussard, avocat de Mme X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Me Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que Mme Y..., engagée le 18 janvier 1971 par Mme X..., en qualité de comptable assistant, a été promue chef de groupe ; que son état de santé s'étant progressivement altéré, l'employeur l'a rétrogradée, à compter du 1er septembre 1983, au poste de comptable deuxième échelon ; que tout en protestant contre cette décision, la salariée est restée au service de son employeur mais a saisi la juridiction prud'homale ; que l'employeur, à la suite de la réception de sa convocation devant cette juridiction, a pris acte de la rupture du contrat de travail du chef de la salariée ; Sur le premier moyen, en tant qu'il concerne l'indemnité de licenciement, et sur le troisième moyen, réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité de licenciement et une indemnité pour inobservation de la procédure, alors, selon les moyens, qu'ayant constaté que la salariée était dans l'impossibilité d'assurer ses fonctions, tant anciennes que nouvelles, les juges du fond ont nécessairement fait ressortir que la rupture des relations contractuelles lui était imputable ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-9 du Code du travail ; alors, en outre, que l'offre d'emploi faite par l'employeur était une circonstance indifférente dès lors qu'il était constaté que la salariée ne pouvait assurer ni ses fonctions nouvelles, ni ses fonctions anciennes, du fait de son état de santé, de sorte que l'arrêt est privé de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-9 du Code du travail ; alors, au surplus, et en tout cas, que l'offre d'un emploi de rang inférieur, avec maintien du salaire, ne peut en aucun cas rendre la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur, de sorte qu'en tout état de cause, l'arrêt procède d'une violation des textes susvisés ; alors, enfin, qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que la salariée a pris l'initiative de la rupture, d'une part, en demandant sa sortie de l'entreprise le 5 décembre 1983, d'autre part, en saisissant le conseil de prud'hommes, le 7 décembre 1983, d'une demande de résiliation du contrat de travail ; que le comportement de la salariée, et notamment l'introduction d'une demande en résiliation du contrat de travail, excluait l'application des règles de procédure concernant le licenciement ; d'où il suit qu'aucune indemnité ne pouvait être allouée pour irrégularité de procédure, sauf à violer les articles 1184 du Code civil, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir retenu que l'employeur avait apporté une modification substantielle au contrat de travail de la salariée, la cour d'appel saisie de demandes relatives à un licenciement a décidé, à bon droit, que la rupture de ce contrat, consécutive au refus de la salariée d'accepter cette modification d'un élément essentiel, s'analysait en un licenciement ouvrant droit à l'indemnité de licenciement et à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi pour inobservation de la procédure ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, en tant qu'il concerne l'indemnité de préavis, et sur le deuxième moyen, réunis : Vu l'article L. 122-8 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité de préavis, la cour d'appel énonce que la salariée, qui n'a été en arrêt de travail pour maladie que durant la seule période du 5 au 19 décembre 1983, était en mesure d'effectuer son préavis de deux mois ; Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que l'état de santé de la salariée ne lui permettait pas d'exercer l'emploi qu'elle occupait précédemment, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la salariée sollicite l'allocation d'une somme de 10 000 francs sur le fondement de ce texte ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnnant Mme X... à payer à Mme Y... une indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 16 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Rejette la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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