Texte intégral
N° Q 19-86.822 F-N
N° 1769
CG10
14 OCTOBRE 2020
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 OCTOBRE 2020
M. P... V..., M. R... O... ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 11 septembre 2019, qui a condamné le premier, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, à deux ans d'emprisonnement et a ordonné une mesure de confiscation, et le second, pour importation de stupéfiants, et association de malfaiteurs, en récidive, à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Sur le pourvoi formé par M. P... V...
1. Un mémoire personnel a été produit.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
2. Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Sur le pourvoi formé par M. R... O...
3. M. O... n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation.
4. Il y a lieu, dès lors, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
Sur le pourvoi formé par M. P... V... ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Sur le pourvoi formé par M. R... O... ;
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt.
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