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Tribunal Administratif de Paris, 24 mai 2024. 2405953

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2405953

Date de décision :

24 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024, M. A, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet de police, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de procéder au déblocage informatique de son dossier sur la plateforme de l'administration numérique pour les étrangers en France, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) d'ordonner au préfet de police, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui accorder un rendez-vous, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, afin qu'il puisse renouveler son titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 800 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - il cherche à obtenir le renouvellement de son titre de séjour depuis juillet 2023, ce qui crée à l'évidence une situation d'urgence ; - il est exposé à une mesure d'éloignement dès lors que son visa long séjour a expiré depuis le 25 octobre 2023, que sa précédente demande de titre de séjour a été clôturée le 4 janvier 2024 et qu'il a perdu son emploi du fait de l'expiration de son précédent titre de séjour ; Sur l'utilité de la mesure : - il se trouve dans l'impossibilité de faire enregistrer sa demande sur le téléservice en raison de l'erreur qu'il a commis dans l'enregistrement de son visa en retenant le motif " vie privée et familiale " et non celui de " conjoint de français " et qu'il a tenté, en vain, à plusieurs reprises, de corriger cette erreur ; - il n'existe aucune autre voie de recours pour pouvoir déposer une nouvelle demande de titre de séjour ; Sur l'absence d'obstacle : - la décision du juge prescrivant à l'administration de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative précité, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté par le préfet de police, qui n'a pas présenté d'observations en défense, que M. A, ressortissant guinéen, né le 3 mai 1993, est arrivé en France le 6 décembre 2022, sous couvert d'un visa étudiant long séjour portant la mention " conjoint français ", délivré le 26 octobre 2022 et valable jusqu'au 25 octobre 2023. Dès le lendemain de son arrivée en France, le 7 décembre 2022, il a procédé à la validation en ligne de son visa long séjour valant titre de séjour. Ayant malencontreusement coché une case ne correspondant pas à sa situation, il lui a été impossible de rectifier cette erreur et de présenter sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de conjoint de français, en dépit de nombreuses tentatives, démarches et courriers envoyés à l'agence nationale des titres sécurisés en février, mars et avril 2023 afin de rectifier l'erreur de motif, à la préfecture de police et un rendez-vous, le 18 août 2023, pour l'aide au dépôt en ligne. Si M. A a finalement pu déposer une nouvelle demande de titre de séjour le 27 octobre 2023, elle a été clôturée le 4 janvier 2024 en raison d'un problème technique sur l'ANEF. Compte tenu de ce qui précède, eu égard à la durée particulièrement longue d'attente pour pouvoir déposer sa demande de titre de séjour au vu des démarches entreprises par l'intéressé, restées sans succès, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l'ordonnance, un rendez-vous en vue de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette demande d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à verser à M. A. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un rendez-vous pour lui permettre de déposer la demande de renouvellement de son titre de séjour. Article 2 : Le préfet de police versera à M. A une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 24 mai 2024. La juge des référés, A. Perrin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2405953/9

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