Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques, partie civile
contre l'arrêt n° 3 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 6 avril 2001, qui, dans l'information suivie sur sa plainte, contre personne non dénommée, notamment pour non-dénonciation de crimes, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte d'un extrait des registres de la commune de Toulouse que Jacques X... est décédé le 25 septembre 2001 et que ses héritiers ne reprendront pas l'instance engagée par le défunt ;
D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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