Cour de cassation, 18 février 1998. 96-12.449
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-12.449
Date de décision :
18 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Michèle X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 décembre 1995 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Bruno Z...,
2°/ de Mme Chantal A..., épouse Z..., demeurant ensemble ...,
3°/ de M. André-Jean Z...,
4°/ de Mme Rolande Y..., épouse de M. André-Jean Z..., demeurant ensemble ...,
5°/ du GAEC Z..., groupement agricole d'exploitation en commun, dont le siège est ...,
6°/ de l'EARL Z..., exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., de Me Boullez, avocat des consorts Z..., du GAEC Z... et de l'EARL Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 411-35 et L. 411-37 du Code rural ;
Attendu qu'à la condition d'en aviser au préalable le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci tout ou partie des biens dont il est locataire;
que le preneur doit en outre, dans les deux mois et à peine de résiliation du bail, aviser le bailleur dans les mêmes formes de tout changement intervenu, la nullité ou la résiliation n'étant pas encourues si les omissions ou les irrégularités constatées n'ont pas été de nature à induire le bailleur en erreur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 28 décembre 1995), que M. X... et Mme X... ont donné à bail diverses parcelles par acte notarié du 5 novembre 1987 aux époux Z...;
que ceux-ci ont mis ces parcelles à la disposition d'un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Z..., qui avait été créé antérieurement, le 1er janvier 1979;
que le GAEC Z... a été transformé en exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) le 1er janvier 1991;
qu'à la suite du décès de M. X..., Mme X..., au motif que les preneurs ne l'avaient pas avisée de la mise à la disposition des parcelles au GAEC Z... ni de la transformation de ce GAEC en EARL, a assigné en résiliation du bail ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'il est exact que les consorts Z... n'ont pas adressé un avis tel que requis par l'article L. 411-37 du Code rural, que les bailleurs savaient que depuis plusieurs années les terres étaient mises à la disposition d'un GAEC, que les documents versés démontrent que l'EARL a été constituée entre les mêmes personnes que le GAEC et en respectant la même répartition des actifs, qu'en dehors de l'habillage juridique, la situation était inchangée, que Mme X... a encaissé un chèque, sans faire de réserve en novembre 1991, dont l'intitulé était au nom de la société et que le bailleur n'avait pas été induit en erreur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la mise à disposition de terres à une société à objet agricole constitue, en l'absence d'avis préalable, une cession prohibée par l'article L. 411-35 du Code rural, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne les consorts Z..., l'EARL Z... et le GAEC Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Z..., de l'EARL Z... et du GAEC Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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