Texte intégral
N° RG 23/07713 N° Portalis DBVX-V-B7H-PHQU
Nom du ressortissant :
[X] [O]
[O]
C/
PREFET DE LA LOIRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 OCTOBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 11 Octobre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
X se disant [X] [O] alias [X] [N] alias [Y] [I]
né le 01 Janvier 2003 à ORAN (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 4] 2
Absent comme ayant refusé de se présenter à l'audience et réprésenté par Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PRÉFET DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 11 Octobre 2023 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
X se disant [X] [N] est connu de l'administration sous les alias de X se disant [Y] [I] et X se disant [X] [O].
Le 27 mai 2021, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à X se disant [X] [O] par le préfet du Rhône.
Le 12 septembre 2021, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 12 mois a été notifiée à X se disant [X] [N] connu de l'administration sous le nom de [X] [O] par le préfet du Rhône.
Le 09 septembre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à X se disant [X] [N] connu de l'administration sous le nom de [X] [O] par le préfet de la Loire.
Par décision en date du 09 septembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [X] [N] alias [S] se disant [Y] [I] alias [S] se disant [X] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Loire en date du 09 septembre 2023.
Par ordonnance du 11 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [X] [O] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 08 octobre 2023, reçue le jour même à 15 heures 02, le préfet de la Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 09 octobre 2023 à 11 heures 17, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 10 octobre 2023 à 10 heures 43, [X] [O] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 octobre 2023 à 10 heures 30.
Suivant procès-verbal reçu ce jour et régulièrement transmis aux parties, le centre de rétention a relevé que : « [X] [O] refuse catégoriquement d'être présente devant la cour d'appel de Lyon » .
[X] [O] n'a pas comparu et a été représenté par son avocat.
Le conseil de [X] [O] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Loire, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [X] [O] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
Attendu que [X] [O] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;
Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [X] [O], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- le rapport decadactylaire édité par les services de police le 09 septembre 2023 révèle que X se disant [X] [N] né le 20 septembre 2004 à Oran est la même personne que celle se disant [Y] [I] né le 20 mars 2005 à Oran et celle se disant [X] [O] né le 01 janvier 2003 à Alger ;
- le relevé à la borne Eurodacc a permis d'établir que l'intéressé avait déposé une demande d'asile aux Pays-Bas le 22 août 2021 et en Suisse le 23 septembre 2022 ;
- le 15 septembre 2023 elle a saisi la Suisse et les Pays-Bas d'une demande de réadmission
- le 25 septembre 2023 les Pays-Bas ont livré leur accord explicite pour la réadmission en application de l 'article 25 du Règlement UE N°604/2013,
- le 02 octobre 2023 un arrêté portant transfert de X se disant [X] [N] alias [Y] [I] alias [X] [O] aux autorités néerlandaises a été notifié à l'intéressé le 06 octobre 2023,
- le 05 octobre une demande de routing a été formée et un vol obtenu pour le 23 octobre 2023,
- et un laissez-passer européen a été édicté pour ce vol du 23 octobre prochain
Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture du Rhône a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;
Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par l'attente d'un vol ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par X se disant [X] [N] alias [Y] [I] alias [X] [O],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Isabelle OUDOT
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