Texte intégral
Minute n° : 25/00036
N° RG 24/00475 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JOQM
Affaire : S.A.S. [13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
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PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2025
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DEMANDERESSE
S.A.S. [12],
[Adresse 1]
Représentée par la SELARL R&K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
[6],
[Adresse 3]
Représentée par M. [K], audiencier à la [5], dûment muni d'un pouvoir ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme N. JOUINT, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : Madame C. ALLOCHON, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 13 janvier 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 3 juillet 2023, Monsieur [L] [D], salarié de la Société [11], a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [2] au titre de plusieurs pathologies.
Le certificat médical initial en date du 1er août 2023 mentionnait « D + G # épicondylite et épitrochléite bilatérale confirmée à la radiographie + échographie ».
La [4] a diligenté une instruction par le biais de l'envoi des questionnaires au salarié et à l'employeur pour les quatre maladies suivantes :
- tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens du coude droit
- tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens du coude gauche
- tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit
- tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche
Le médecin conseil a préconisé la saisine d’un [7] pour non respect du délai de prise en charge pour ces quatre maladies.
Par courrier en date du 22 novembre 2023, la [6] a informé la Société [11] de la transmission des dossiers au [7], de la possibilité de consulter et de compléter les dossiers en ligne jusqu’au 22 décembre 2023 et de la possibilité de former des observations jusqu’au 2 janvier 2024 sans joindre de nouvelles pièces. Elle a informé la Société [11] que les décisions seraient rendues au plus tard le 22 mars 2024.
Le 20 février 2024, le [8] a rendu un avis favorable retenant l'existence d' un lien de causalité direct entre chaque maladie et les activités professionnelles exercées par l’assuré.
Le 13 mars 2024, la [6] a notifié à la Société [11] la prise en charge des quatre maladies (tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens du coude droit, tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens du coude gauche, tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit et tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche ) de Monsieur [D] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courriers du 20 mars 2024, la Société [11] a exercé quatre recours devant la commission de recours amiable de la [4], laquelle a rejeté ses contestations le 18 septembre 2024.
Par requêtes déposées le 15 novembre 2024, la Société [11] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS de quatre recours s’agissant de chaque maladie précitée lui demandant de :
- à titre principal :
- en premier lieu : - juger que ni Monsieur [D], ni la [4], ni le [7] ne produisent des éléments permettant de justifier de l’existence d’un lien de causalité entre la maladie et l’activité professionnelle
- juger que l’avis du [7] n’est pas motivé pour déterminer si la maladie déclarée par Monsieur [D] revêt un caractère professionnel ;
- juger qu’il n’existe pas de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle
- en second lieu : - juger que la [4] a violé le principe du contradictoire en ne laissant pas un délai utile de 30 jours à la Société [11] pour consulter les pièces du dossier, émettre des observations et ajouter de nouvelles pièces ;
- juger que la [4] a violé le principe du contradictoire
- par conséquent, juger la décision de prise en charge du 13 mars 2024 de la maladie déclarée par Monsieur [D] inopposable à la Société [11].
- à titre subsidiaire, ordonner la désignation d’un second [7] qui devra se prononcer sur le lien de causalité entre la pathologie déclarée par Monsieur [D] et son activité professionnelle
- en toute hypothèse ordonner la communication de l’avis rendu par le [7] préalablement à la décision de prise en charge du 13 mars 2024
- prononcer l’exécution provisoire.
Le recours contre la décision de prise en charge de la maladie « tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens du coude droit » a été enregistré sous le n° 24/475.
Le recours contre la décision de prise en charge de la maladie « tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens du coude gauche » a été enregistré sous le n° 24/476.
Le recours contre la décision de prise en charge de la maladie « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » a été enregistré sous le n° 24/477.
Le recours contre la décision de prise en charge de la maladie « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche » a été enregistré sous le n° 24/478.
A l’audience du 13 janvier 2025, la Société [11] expose que la nature des fonctions de Monsieur [D] (chef d’équipe étanchéité) est exclusive de toute réalisation habituelle des travaux mentionnés au tableau 57, puisque son poste consiste à la préparation technique, logistique et humaine des chantiers et qu’aucune de ses tâches n’inclut des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination. Elle indique que s’il peut aider son équipe en tirant avec une pince les géosynthétiques, cette tâche relève des équipiers et est réalisée à l’aide d’engins.
Elle ajoute que Monsieur [D] a pratiqué le judo à haut niveau, que la documentation médicale indique que le coude est une articulation très sollicitée et qu’en conséquence, la pathologie présentée par le salarié est en lien avec une cause totalement étrangère au travail.
Elle expose ensuite qu’en application de l’article R 461-10 du Code de sécurité sociale, la [4] doit informer l’employeur de la transmission du dossier au [7] et mettre le dossier à disposition de l’employeur pendant 40 jours francs, dont 30 jours durant lesquels les parties peuvent le compléter et faire connaître leurs observations. Elle précise qu’ayant reçu le courrier le 1er décembre 2023, elle a seulement disposé d’un délai de 21 jours francs (et non 30) pour consulter le dossier, formuler des observations et le compléter.
La [6] sollicite de :
- constater que la caisse a rempli ses obligations
- dire que c’est à bon droit que les pathologies de Monsieur [D] ont été prises en charge au titre de la législation professionnelle ;
- déclarer opposable à l’employeur les décisions de prise en charge des pathologies de Monsieur [D] au titre de la législation sur les maladies professionnelles
- constater que la caisse s’en remet à droit s’agissant de la demande de désignation d’un second [7].
Elle soutient que le délai de 120 jours court à compter de la saisine du [7] et que la première période de 40 jours court à compter de la même date, soit celle de l’envoi du courrier. Selon elle, la première phase de 30 jours vise à permettre à chaque partie de compléter le dossier, et la deuxième phase de 10 jours francs correspond à un délai de consultation permettant de garantir le caractère contradictoire de la procédure. Elle prétend que l’inopposabilité ne peut sanctionner qu’un non-respect de la phase de consultation (10 jours) contradictoire du dossier complet et soutient que le délai de 40 jours doit nécessairement être identique pour chacune des parties puisqu'à défaut, il y aurait un décalage dans les délais impartis à l'employeur et à la victime pour formuler leurs observations.
En tout état de cause, elle indique qu’en parallèle du courrier du 23 novembre 2023, elle a adressé un mail à l’employeur pour l’informer de la transmission du dossier au [7] et qu’il a donc pu avoir accès aux informations par la voie dématérialisée à compter de cette date.
La Caisse ajoute que la Société [10] a consulté les dossiers les 23 novembre 2023, 2 octobre 2023 et 13 février 2024.
Elle soutient ensuite que l’employeur a mentionné dans son questionnaire que Monsieur [D] effectuait des gestes répétitifs de manutention 2,5 heures par jour à hauteur de 1,5 jour par semaine, ce qui constitue en soi une activité habituelle. Elle précise que le dossier a été transmis au [7] pour le seul non-respect du délai de prise en charge (dépassé de 28 jours) et que ce dernier a estimé que ce dépassement était compatible avec la dynamique évolutive de la maladie.
Enfin, elle rappelle que s’agissant des maladies désignées dans un tableau, la prise en charge des maladies n’exige pas que le travail habituel soit la cause unique ou essentielle de la maladie et que la maladie peut avoir une origine multifactorielle.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il sera ordonné la jonction entre les instances n° 24/475, 24/476, 24/477 et 24/478 qui présentent un lien entre elles et qu’il convient de juger ensemble, sous le n° 24/475 .
Sur le respect du principe du contradictoire :
L'article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale dispose « Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
À l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ».
Si la [4] fait valoir que le point de départ du délai de 40 jours court à compter de la saisine du [7], elle ne se fonde sur aucun texte alors que la caisse doit informer les parties sur les dates d’échéance des différentes phases et qu’il est expressément fait référence à la “réception de cette information”.
De même, la [4], qui soutient que seul le délai de 10 jours aurait pour objet de garantir le caractère contradictoire de la procédure, ne se réfère pas davantage à une disposition légale alors que cette phase est essentielle puisque pendant le délai de 30 jours, l’employeur peut compléter le dossier (en produisant des pièces), ce qu’il ne peut plus faire pendant la 2ème phase de 10 jours.
L'article R461-10 prévoit expressément que la caisse dispose d'un délai de 120 jours à compter de la saisine du [7] pour prendre sa décision, et qu'au cours de ce délai, le dossier doit être mis à disposition de l'employeur pendant 40 jours francs.
Il prévoit également que la caisse doit informer l'employeur des dates d'échéance des différentes phases, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. Toutefois, le point de départ du délai de 40 jours n’est pas précisé.
Afin de garantir l'effectivité de ce délai de 40 jours, il ne peut courir qu'à compter de l'information qui en est donnée à l'employeur.
Dès lors, son point de départ doit être fixé au lendemain (le délai étant stipulé franc) de la date de réception par l'employeur du courrier de notification. A défaut, ce délai serait réduit d'une durée égale au délai nécessaire de l'acheminement de la notification par les services postaux ou au délai de transmission électronique de la notification et de son accusé de réception par le destinataire, et ce en violation des droits de l'employeur.
Par ailleurs, la fixation d'un tel point de départ n'est pas en contradiction avec l'obligation faite à la caisse de notifier à l'employeur les dates d'échéance des différentes phases de l'instruction d'un dossier transmis au [7], et non des délais, puisque la caisse peut fixer les dates d'échéance du délai de 40 jours francs, subdivisé en deux délais de 30 et 10 jours, en tenant compte des délais d'acheminement susvisés.
Par courriers du 22 novembre 2023, la caisse a informé l’employeur qu'il pouvait :
- compléter son dossier jusqu'au 22 décembre 2023,
- formuler des observations jusqu'au 2 janvier 2024, sans joindre de nouvelles pièces.
Le délai de 40 jours, expressément stipulé en jours francs, étant un délai de 40 jours de 0 heures à 24 heures, il débute le lendemain de la réception du courrier du 22 novembre 2023.
Il convient d’observer que les courriers du 22 novembre 2023 (envoyés en recommandé) ont été reçus par la Société [11] à des dates différentes :
- 24/475 et 24/478 : 29 novembre 2023
- 24/476 : 28 novembre 2023
- 24/477 : 1er décembre 2023
Toutefois, la [6] indique dans ses écritures avoir adressé à la Société [11] un mail le 23 novembre 2023 pour lui faire part de la transmission des dossiers au [7] et justifie que l’employeur a visualisé les dossiers [7] le 23 novembre 2023 à 8 h 38.
La Société [10] ne conteste pas ces éléments dans ses écritures.
Au vu de ces éléments, il apparaît que la Société [11] a été informée de la transmission des dossiers au [7] et des délais précités le 23 novembre 2023 pour chacune des maladies.
Dès lors, le délai de 40 jours francs commençait le 24 novembre 2023 et s’achevait le 2 janvier 2024 à 24 h, de sorte que le délai notifié par la [4] est exact.
Cependant, ce délai de 40 jours est divisé en un premier délai de 30 jours et un second délai de 10 jours.
Le délai de 30 jours, pendant lequel l'employeur peut compléter le dossier, n'est pas stipulé franc. Il débutait en l'espèce le 24 novembre 2023 et expirait le 23 décembre 2023, alors que la caisse a fixé ce délai au 22 décembre 2023.
Les délais alloués à l'employeur par la [6] dans son courrier du 22 novembre 2023 ne sont dès lors pas conformes aux dispositions visées à l’article R 461-10 du Code de la sécurité sociale : le principe du contradictoire n’ayant pas été respecté, la procédure d'instruction est donc irrégulière.
En conséquence, les décisions de prise en charge des maladies de Monsieur [L] [D] seront déclarés inopposables à la Société [11].
Aucun motif ne justifie que l’exécution provisoire soit ordonnée.
La [6] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Tours, statuant par jugement contradictoire, susceptible d'appel, par mise à disposition au Greffe ;
ORDONNE la jonction entre les instances n° 24/475, 24/476, 24/477 et 24/478 qui présentent un lien entre elles et qu’il convient de juger ensemble, sous le n° 24/475 ;
DÉCLARE inopposable à la société [11] la décision de la [6] en date du 13 mars 2024 de prendre en charge la maladie « tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens du coude droit » déclarée par Monsieur [L] [D] le 3 juillet 2023 au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
DÉCLARE inopposable à la société [11] la décision de la [6] en date du 13 mars 2024 de prendre en charge la maladie « tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens du coude gauche » déclarée par Monsieur [L] [D] le 3 juillet 2023 au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
DÉCLARE inopposable à la société [11] la décision de la [6] en date du 13 mars 2024 de prendre en charge la maladie « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » déclarée par Monsieur [L] [D] le 3 juillet 2023 au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
DÉCLARE inopposable à la société [11] la décision de la [6] en date du 13 mars 2024 de prendre en charge la maladie « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche » déclarée par Monsieur [L] [D] le 3 juillet 2023 au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE la [6] aux entiers dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d'UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice - Cour d’Appel - chambre sociale - 44, rue [Adresse 9] - 45000 ORLÉANS.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 24 Février 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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