Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 19 septembre 2023
N° RG 21/01815 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FVCO
-PV- Arrêt n° 394
[A] [D] / [G] [K], [J] [R], S.A. MAAF ASSURANCES
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FD, décision attaquée en date du 01 Juillet 2021, enregistrée sous le n° 18/02234
Arrêt rendu le MARDI DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [A] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Stéphane VIRY de la SCP CIRCE.J, avocat au barreau d'EPINAL
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
M. [G] [K]
et Mme [J] [R]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par Maître Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître Christine EVEZARD-LEPY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 juin 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et M. ACQUARONE, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Conformément à une facture libellée le 15 octobre 2014 pour un montant total de 97.989,27 € TTC et faisant suite à plusieurs devis, M. [A] [D], artisan exerçant à l'enseigne Comble-Avenir et ayant pour assureur de responsabilité civile professionnelle la SA MAAF ASSURANCES, a réalisé des travaux de surélévation et de réhabilitation des combles de la maison d'habitation à ossature bois de M. [G] [K] et Mme [J] [R], située [Adresse 2] dans la commune [Localité 6] (Puy-de-Dôme).
Saisi par assignation du 23 septembre 2014 de M. [K] et Mme [R] en allégation de malfaçons et de non-conformité de l'ouvrage livré, le Président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a ordonné par ordonnance de référé du 5 décembre 2014 une mesure d'expertise judiciaire sur ce chantier, confiée à M. [P] [B], architecte-expert près la cour d'appel de Riom. Faute de versement de l'ensemble des consignations demandé par l'expert judiciaire, cette expertise n'a jamais été menée à son terme, s'étant limitée à deux notes du 21 décembre 2015 et du 29 janvier 2016. L'expert judiciaire commis a en conséquence déposé son rapport en l'état le 21 juin 2016.
Saisi par assignation des 4 et 5 juin 2018, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a, suivant un jugement n° RG-18/02234 rendu le 1er juillet 2021 :
- déclaré recevables les dernières conclusions de M. [A] [D], notifiées le 22 avril 2021 ;
- clôturé à nouveau les débats au jour de l'audience de plaidoiries du 6 mai 2021 ;
- déclaré irrecevable pour cause de prescription la demande en paiement de M. [A] [D] au titre du solde de ce marché de travaux, cette demande ayant été formée à hauteur de la somme de 25.866,59 € ;
- rejeté la demande formée par M. [G] [K] et Mme [J] [R] aux fins de réception tacite et judiciaire des travaux litigieux ;
- au visa de l'article 1147 du Code civil [ancien], déclaré M. [A] [D] responsable des dommages subis par M. [G] [K] et Mme [J] [R] du fait des travaux litigieux ;
- condamné M. [A] [D] à payer au profit de M. [G] [K] et Mme [J] [R] la somme de 18.493,96 € TTC au titre du coût de reprise des travaux litigieux ;
- rejeté les autres demandes des parties plus amples ou contraires, en l'espèce :
* les demandes formées par M. [G] [K] et Mme [J] [R] à l'encontre de M. [A] [D] à hauteur de la somme de 22.669,82 € au titre du coût de reprise des travaux litigieux, à hauteur de 10.000,00 € en allégation de préjudices de désagréments et à hauteur de 7.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la demande formée par M. [G] [K] et Mme [J] [R] aux fins de reconnaissance d'une réception tacite des travaux à la date du 15 juillet 2013 ou à défaut de fixation d'une date de réception judiciaire des travaux ;
* les demandes formées par M. [A] [D] à l'encontre de M. [G] [K] et Mme [J] [R] à titre de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 2.000,00 € en allégation de procédure abusive et à hauteur de la somme de 4.000,00 €au titre de ses frais irrépétibles ;
* la demande d'indemnité formée par la société MAAF ASSURANCES à l'encontre de M. [G] [K] et Mme [J] [R] à hauteur de la somme de 2.000,00 € au titre de ses frais irrépétibles ;
- condamné M. [A] [D] à payer au profit de M. [G] [K] et Mme [J] [R] une indemnité de 3.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [A] [D] à payer au profit de la SA MAAF ASSURANCES une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les autres demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
- condamné M. [A] [D] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais relatifs à la mesure d'expertise susmentionnée, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Pôle Avocats.
Par déclaration d'appel formalisée par le RPVA le 12 août 2021, le conseil de M. [A] [D] a interjeté appel de ce jugement, l'appel portant sur la totalité de la décision à l'exception de la déclaration de recevabilité sur les dernières conclusions de M. [A] [D] et de la clôture des débats reportée au jour de l'audience de plaidoiries.
' Par dernières conclusions d'appelant et d'appel incident notifiées par le RPVA le 14 mars 2022, M. [A] [D] a demandé de :
' au visa de l'article 1147 du Code civil [ancien] et de l'article 2241 du Code civil ;
' infirmer le jugement du 1er juillet 2021 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et statuer à nouveau ;
' débouter M. [G] [K] et Mme [J] [R] de l'ensemble de leurs demandes ;
' condamner M. [G] [K] et Mme [J] [R] à lui payer la somme de 25.866,59 € correspondant au solde de ce marché de travaux, après avoir considéré que cette demande reconventionnelle n'est pas prescrite ;
' condamner M. [G] [K] et Mme [J] [R] à lui payer une indemnité de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. [G] [K] et Mme [J] [R] aux entiers dépens de l'instance.
' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 15 décembre 2021, M. [G] [K] et Mme [J] [R] ont demandé de :
' au visa de l'article 1147 du Code civil [ancien], de l'article 1792-6 du Code civil et de l'article L.218-2 du code de la consommation ;
' confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable en raison de la prescription la demande reconventionnelle formée par M. [A] [D] à leur encontre en paiement de la somme précitée de 25.866,59 € au titre du solde de ce marché de travaux, et débouté M. [A] [D] et la société MAAF ASSURANCES de l'ensemble de leurs demandes formé à leur encontre ;
' réformer ce même jugement pour le surplus ;
' condamner M. [A] [D] à leur payer la somme de 22.649,82 € au titre du coût de la totalité des travaux de reprise ainsi que du trop-versé par rapport au montant de ce marché de travaux ;
' condamner M. [A] [D] à leur payer la somme de 10.000,00 € en réparation de leurs préjudices de dégradations subis ;
' juger qu'une réception tacite des travaux est intervenue le 15 juillet 2013 ou à défaut fixer une date de réception judiciaire des travaux assortie des réserves mentionnées dans le rapport d'expertise judiciaire de M. [B] ;
' condamner M. [A] [D] à leur payer une indemnité de 12.000,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
' condamner M. [A] [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais afférents aux procédures de référé et à la mesure d'expertise judiciaire susmentionnées, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Pôle Avocats.
' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 7 février 2022, la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d'assureur de M. [A] [D], a demandé de :
' au des articles 1792 et suivants du Code civil, plus particulièrement de l'article 1792-6 du Code civil ;
' confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de réception tacite et judiciaire des travaux, en ce qu'il a déclaré M. [A] [D] responsable des désordres de construction litigieux et en ce qu'il a condamné ce dernier à lui payer une indemnité de 2.000,00 € au titre de ses frais irrépétibles ;
' condamner M. [A] [D] ou toute autre partie succombante à lui payer une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. [A] [D] ou toute autre partie succombante aux entiers dépens de l'instance.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 6 avril 2023, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile collégiale en bi-rapporteur du 12 juin 2023 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 19 septembre 2023, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur la loi applicable
Dans ses deux notes aux parties du 21 décembre 2015 du 29 janvier 2016, l'expert judiciaire commis confirme que les travaux litigieux avaient pour objet la surélévation de la maison d'habitation de M. [K] et Mme [R], l'opération de construction consistant à ajouter un étage habitable en lieu et place d'un comble non aménagé par des activités de technicité courante dans les domaines de la charpente bois, de la charpente fer et de la menuiserie bois. À la date du 7 avril 2015 de seule et unique réunion expertale, les désordres de construction précédemment allégués par M. [K] et Mme [R] concernant notamment la fumisterie, l'électricité et la toiture avaient été réparés par des entreprises tierces, l'expert judiciaire n'ayant alors constaté que quelques fissures au niveau du plafond de la salle de bains et un frottement à l'ouverture des portes du placard de la buanderie sur le plafond. Celui-ci affirme dès lors que « (') ces mouvements constatés au niveau du plafond sont l'expression d'un léger affaissement de la structure constituant le support des suspentes de ce plafond. », préconisant des investigations techniques complémentaires en ingénierie de structures métalliques pour déterminer l'amplitude de ces déformations et le risque potentiel qu'elles pourraient faire peser sur la structure de l'immeuble.
Aucune réception des travaux n'ayant été formalisée entre les parties dans les conditions prévues à l'article 1792-6 alinéa 1er du Code civil, seule une réception tacite ou une réception judiciaire pourraient le cas échéant être constatée ou prononcée. En l'occurrence, mêlé à une pluralité de devis non signés, M. [D] verse aux débats un devis détaillé et récapitulatif, daté du 17 mars 2013 et ayant été dûment signé pour acceptation par les maîtres de l'ouvrage. Ce devis général fait mention d'un premier devis d'un montant total de 72.810,29 € et TTC pour des travaux de transformation, d'ossature bois, couverture, de zinguerie, d'électricité, de plomberie, d'isolation et de menuiserie et d'un second devis d'un montant total de 6.881,17 € TTC pour des travaux de couverture et de zinguerie (y compris la partie de construction ronde jouxtant la maison est dénommé 'tour'), soit un montant total général de 79.691,79 € TTC, outre une remise commerciale de 3.825,20 €, soit un montant total général net de 75.866,59 € TTC [en réalité : 75.866,26 €].
Sur ce montant total de 75.866,59 €, M. [K] et Mme [R] admettent dans leurs écritures n'avoir réglé à M. [D] qu'une somme maximale de 40.000,00 € entre le 17 mai 2013 et le 15 juillet 2013. Ils ne justifient pas que la somme qu'ils disent avoir versée à hauteur de 35.905,35 € au titre de prestations réalisées par des sous-traitants et de frais de fournitures se rapporte à la prestation de M. [D]. Par ailleurs, le coût des travaux de reprise des désordres et des travaux de finition qu'ils disent avoir engagés à hauteur de 22.631,00 € ne peuvent par définition ce rattacher au paiement de prestations effectuées par M. [D]. Aucune réception tacite ne peut dès lors être constatée faute par ces derniers d'avoir acquitté l'intégralité des sommes contractuellement dues, cet élément étant constitutif de la réception tacite cumulativement à la prise de possession des lieux par les maîtres de l'ouvrage. De plus, ayant immédiatement contesté la qualité des travaux livrés après reprise de possession des lieux, ils ne peuvent davantage se prévaloir d'une quelconque réception tacite des travaux. Enfin, aucune réception judiciaire ne peut être prononcée en raison des travaux de reprise ayant été confiés à des tiers, empêchant désormais de vérifier si l'immeuble était ou non habitable. En tout état de cause, M. [K] et Mme [R] invoquent la présence de désordres susceptibles d'affecter la solidité de l'ouvrage et sa destination, ce qui amène à considérer qu'aucune réception judiciaire ne peut dès lors être prononcée.
Dans ces conditions, le premier juge sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées par M. [K] et Mme [R] aux fins de constatation d'une réception tacite ou de prononcé d'une réception judiciaire de l'ouvrage à la suite des travaux litigieux.
Faute de réception des travaux litigieux, seules sont dès lors applicables les principes de la responsabilité contractuelle de droit commun tels que résultant de l'article 1147 du Code civil [ancien] dans sa version applicable à la date du litige, suivant lequel « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. ». Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré M. [D] responsable de l'ensemble des dommages subis par M. [K] et Mme [R] du fait des désordres de construction susmentionnés sur le fondement de l'article 1147 du Code civil [ancien].
2/ Sur les responsabilités encourues
Outre les constatations de l'expert judiciaire, M. [K] et Mme [R] font état d'un constat dressé le 18 décembre 2013 par Me [M] [L], huissier de justice à [Localité 7] (Puy-de-Dôme), techniquement assisté de M. [C] [S] et de M. [F] [Y], tous deux experts honoraires en construction près la cour d'appel de Riom, dont il ressort notamment les éléments suivants :
' plusieurs entailles et ouvertures sont visibles sur le sol dans la chambre dite ''il-de-b'uf', dans les pièces au nord et dans le couloir face aux toilettes ;
' l'isolation extérieure de la maison a modifié les cotes des tableaux des ouvertures et empêche la pose des anciens volets qui sont devenus trop grands, ceux-ci étant depuis lors entreposés dans le garage ;
' l'armoire électrique de l'étage sur le circuit de la gaine présente des fils traînants qui ne sont reliés à rien et qui sont dépourvus d'étiquetage, à l'exception de quelques fils qui pour certains se terminent à nu, alors par ailleurs qu'aucun schéma du réseau électrique n'est disponible ;
' une prise électrique n'est pas connectée dans la chambre de l'ouest mais également dans le local chauffe-eau, tandis qu'un convecteur ne fonctionne pas dans une chambre (Caroline) ainsi que dans la cuisine et que les prises à proximité de la cheminée n'ont fait l'objet d'aucune finition ;
' l'habillage de l'escalier est craquelé en deux endroits, alors qu'une fissure court sur presque toute la longueur du plafond de la salle de bains, cette fissure provenant d'un jeu dans les suspentes, et que la cuisine est également affectée de deux fissures partant sur le haut de la niche pour rejoindre le plafond ;
' des infiltrations d'eau sont visibles sur le plafond de la chambre de l'ouest ;
' la porte du bureau est voilée tandis que la porte des toilettes frotte au niveau du pène et que les portes du placard de la buanderie frottent sur le plafond ;
' les liteaux de la toiture sont fixés sur les planches et non sur des chevrons tandis qu'il n'y a qu'un seul liteau à l'extrémité de la toiture au niveau de la dernière rangée de tuiles et que le zinc ancien de la tour n'a pas été remplacé ;
' il n'existe aucun film protecteur sous les tuiles de la toiture de la maison et de la tour, alors qu'à l'arrière côté nord-ouest une soudure entre deux zincs est faite grossièrement et laisse apparaître un trou et que toutes les tuiles de rives ne sont pas fixées ;
' à l'arrière au niveau d'une descente des eaux, une tuile cassée est réparée avec du mastic, alors que les plaques de zinc ne sont pas jointes sur le devant et se séparent et que la rehausse est maintenue par un étrier métallique, le dessus du garage comportant même deux reprises réalisées avec du scotch ;
' on constate un bombement de la toiture à l'est, où se distinguent par ailleurs au niveau de la baie sud deux fentes verticales partant de chaque côté jusqu'au toit ;
' deux lampes sont manquantes dans le passage entre l'avant et l'arrière ;
' au niveau de l'avance du mur de la terrasse, le ferraillage est visible, cet élément de maçonnerie comportant de nombreux impacts, tandis que l'allée et le devant en dalles autobloquantes présentent plusieurs dalles cassées et que le grillage est défoncé ;
' présence sur le terrain de gravats et débris de chantier du fait d'un chantier non nettoyé.
Il convient ici de rappeler, ainsi que l'a à juste titre relevé le premier juge, d'une part que les notes expertales déposée par M. [B] ont été établies selon un processus pleinement contradictoire, et d'autre part que le constat d'huissier de justice de Me [L] a été dressé alors que M. [D] avait été préalablement convié à ces opérations de constat et qu'il ne s'y est pas présenté, perdant ainsi l'opportunité de se voir contradictoirement exposer l'ensemble des observations critiques et des réserves faites par les deux consultants experts susnommés. Ce second document apparaît donc également tout aussi opposable à M. [D].
Il n'est pas douteux que l'ensemble des malfaçons et des non-conformités ayant été ainsi constaté relève de l'exécution des prestations contractuellement confiées à M. [D], à l'exception des travaux sur la cheminée et du grillage extérieur qui ne relevaient pas de son périmètre d'intervention ainsi que de l'isolation phonique au sujet de laquelle aucune preuve de non-conformité ou de malfaçon n'est rapportée.
En revanche, tous les autres désordres de construction et non-conformités relèvent de l'obligation de résultat de M. [D] sans excéder la limite de la définition contractuelle de sa mission, alors au demeurant que ce dernier ne rapporte pas la preuve de fautes du maître de l'ouvrage le cas échéant exonératoires de sa propre responsabilité civile. Le premier juge a exactement détaillé l'ensemble de ces postes de travaux affecté de malfaçons ou de non-conformités (dominos non protégés dans un lieu inaccessible après travaux, infiltrations d'eau dans la tour, infiltrations bordant la chambre du fond avec persistance d'odeurs désagréables, défauts de fixation des tuiles de rive et des tuiles faîtières, collage sommaire au silicone des chéneaux, absence de film protecteur sous la toiture de la maison existante, zinguerie du toit non refaite, fixation des liteaux non conformes, inachèvement du câblage électrique au niveau du tableau, absence de raccordement du contacteur de la VMC, défaut d'identification de certains réseaux, impossibilité de fermeture de la porte du placard de la buanderie frottant sur le plafond, impossibilité d'utilisation du placard de la chambre 'bleue', prises électriques manquantes dans une chambre, impossibilité de pose des volets en raison de la dimension insuffisante des ouvertures après travaux, présence de gravats sur place et chantier non nettoyé, fissurations sur le plafond de la salle de bains et sur la cloison séparative de la cuisine, affaissement des plafonds de l'ensemble de l'habitation du fait de la faiblesse des suspentes).
Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu'il a imputé la survenance et les conséquences dommageables de ces désordres et non-conformités de construction à M. [D].
3/ Sur la réparation des désordres de construction
Le premier juge a ainsi calculé le préjudice de reprise dû par M. [D] à M. [K] et Mme [R] du fait de ces malfaçons et non-conformités de construction :
- sur la base de deux factures des 23 et 28 avril 2014, la somme totale de 11.904,86 € au titre des malfaçons et non-conformités ayant affecté la couverture de la maison ;
- sur la base d'un devis du 17 janvier 2014, la somme totale de 3.080,00 € au titre des malfaçons et non-conformités ayant affecté le câblage et le tableau électriques ;
- sur la base d'un devis SFAH, la somme totale de 3.499,10 € correspondant à la reprise de la pose des volets ;
- soit au total la somme de 18.493,96 € (TTC).
Les autres désordres invoqués n'apparaissant pas imputables à M. [D] pour les motifs précédemment énoncés, le jugement de première instance sera en définitive confirmé en ce qu'il a fixé le montant total de ce préjudice de reprise de travaux à la somme totale précitée de 18.493,96 € tandis que M. [K] et Mme [R] seront déboutés de leur demande tendant à rehausser ce volume de réparation à la somme totale de 22.631,06 €.
4/ Sur la demande reconventionnelle
À la demande reconventionnelle formée par M. [D] aux fins de paiement par M. [K] et Mme [R] de la somme de 25.866,59 € en allégation de solde impayé du marché de travaux litigieux, M. [K] et Mme [R] opposent la prescription biennale résultant des dispositions de l'article L.137-2 du code de la consommation [ancien], applicables à la date du litige et suivant lesquelles « L'action des professionnels pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans. ».
À ce sujet, M. [K] et Mme [R] objectent utilement, en lecture du jugement de première instance, qu'un délai de plus de deux ans s'est effectivement écoulé entre la date du 15 octobre 2014 de facturation de l'ensemble des travaux litigieux et la date du 31 octobre 2018 correspondant aux conclusions de première instance dans lesquelles ce solde de 25.866,59 € a été pour la première fois réclamé. À ce sujet, si l'assignation en référé-expertise du 23 septembre 2014, ayant donné lieu à l'ordonnance de référé précitée du 5 décembre 2014, est sans objet dans cette discussion pour être antérieure à la facturation du 15 octobre 2014, il n'en est pas de même en ce qui concerne la procédure de référé provision subséquente. En l'occurrence, l'ordonnance de référé de rejet de demande de provision du 21 juin 2016 du Président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand ne peut être interruptive de prescription à l'égard de M. [D] par application de l'article 2241 du Code civil. En effet, ce dernier n'était que défendeur à cette instance, n'ayant présenté à titre reconventionnel qu'une demande de dommages-intérêts en allégation de procédure abusive, outre un défraiement au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu'il a jugé irrecevable cette demande reconventionnelle en paiement formée par M. [D] à l'encontre de M. [K] et Mme [R].
5/ Sur les autres demandes
Le préjudice moral de désagréments invoqué par M. [K] et Mme [R] ne peut être contesté dans son principe, celui-ci résultant nécessairement du préjudice matériel de nécessité de travaux reprise consécutifs aux désordres de construction constatés. Le jugement de première instance sera en conséquence infirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande additionnelle de M. [K] et Mme [R], ce poste de préjudice pouvant être en l'occurrence indemnisé à hauteur de la somme de 5.000,00 €.
Il convient de constater que M. [K] et Mme [R] ne réclament aucune condamnation pécuniaire à titre solidaire à l'encontre de la société MAAF, que M. [D] ne réclame lui-même aucune garantie à l'encontre de ce même assureur et que la société MAAF elle-même ne présente aucune demande de mise hors de cause, se bornant à demander de rejeter la demande de M. [K] et Mme [R] aux fins de réception tacite ou judiciaire des travaux et de déclarer M. [D] responsable des malfaçons et non-conformités de travaux constatées, au visa de l'article 1147 du Code civil [ancien].
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [D] à payer au profit de M. [K] et Mme [R] une indemnité de 3.500,00 € et au profit de la société MAAF une indemnité de 2.000,00 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement de première instance sera confirmé en sa décision de rejet des autres demandes de défraiement au visa de l'article 700 du code de procédure civile et en son imputation des dépens de première instance.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de M. [K] et Mme [R] les frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 5.000,00 €, à la charge de M. [D].
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la société MAAF les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 2.000,00 €, à la charge de M. [D].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le rejet de la demande d'indemnisation du préjudice de désagréments, le jugement n° RG-18/02234 rendu le 1er juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l'instance opposant M. [G] [K] et Mme [J] [R] à M. [A] [D] et à la SA MAAF ASSURANCES.
Statuant de nouveau.
CONDAMNE M. [A] [D] à payer au profit de M. [G] [K] et Mme [J] [R] une indemnité de 5.000,00 € en réparation de leur préjudice moral de désagréments du fait des désordres de construction susmentionnés.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
Y ajoutant.
CONDAMNE M. [A] [D] à payer au profit de M. [G] [K] et Mme [J] [R] une indemnité de 5.000,00 € en dédommagement de leurs frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [A] [D] à payer au profit de la SA MAAF ASSURANCES une indemnité de 2.000,00 € en dédommagement de leurs frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE M. [A] [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais et dépens afférents à la procédure de référé-expertise et à la mesure d'expertise judiciaire susmentionnées, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Pôle Avocats.
Le greffier Le président