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Cour de cassation, 07 mars 1991. 89-41.418

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-41.418

Date de décision :

7 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Ain dont le siège est à Nantua (Ain), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1989 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit : 1°/ de Mme Françoise X..., épouse Y..., demeurant à Villars-les-Dombes (Ain), "Le Filioly", 2°/ de Mme Marie-Françoise Z..., épouse A..., demeurant à Saint-Denis-les-Bourg (Ain), ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle B..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Vincent, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Ain, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mmes A... et Y..., engagées en qualité d'assistantes sociales par la caisse de mutualité sociale agricole de l'Ain, respectivement les 1er août 1967 et 1er juillet 1966, sont devenues à la suite d'une réorganisation des services de la caisse, agents des services départementaux à compter du 1er février 1986 ; Attendu que la caisse de mutualité sociale agricole, qui ne conteste pas que les intéressées ont été licenciées, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer une indemnité de préavis à Mmes A... et Y..., alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le préavis n'a pas été exécuté en raison du reclassement immédiat des intéressées qui ont été, suivant leur demande, intégrées dans l'administration départementale et ont ainsi continué à travailler sans interruption ; que, par suite, en décidant que l'indemnité de préavis était due, la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que les salariées avaient été licenciées, a constaté que l'exécution du préavis avait été rendue impossible par le fait de l'employeur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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